23 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4, § 2, modifié par la loi du 30 mars 1994, l'arrêté royal du 3 avril 1997 et la loi du 20 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 août 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 octobre 1998;

Vu le protocole n° 264 du 4 juillet 1997 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu le protocole n° 310 du 1er décembre 1998 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 janvier 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'indique de pouvoir engager dans les services publics fédéraux des experts de qualification spéciale et que dans ce cas, il doit être possible de leur donner une échelle de traitement supérieure à celle d'un grade de recrutement;

Considérant qu'un arrêté royal du 20 juillet 1998 a modifié le mode de calcul des traitements des agents de l'Etat qui exercent des prestations incomplètes et que cet arrêté produit ses effets le 1er avril 1998;

Considérant que cette modification doit être étendue aux personnes engagées par contrat de travail afin de préserver leurs droits pécuniaires et cela à la même date;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Régime organique

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

    Par dérogation au 1°, des experts de qualification spéciale dont le concours est indispensable pour la réalisation de certaines tâches peuvent être engagés avec une rémunération calculée dans une échelle de traitement plus élevée que celle accordée à l'agent de l'Etat lors de son recrutement pour un même grade, moyennant l'accord du Ministre de la Fonction publique. A la demande de dérogation sont joints...

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