3 MAI 2002. - Loi modifiant le régime des incompatibilités applicable aux dirigeants d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 27 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est remplacé par la disposition suivante :

Art. 27. § 1er. Sans préjudice de l'article 20, les administrateurs, gérants ou directeurs d'un établissement de crédit et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'établissement peuvent, en représentation ou non de l'établissement de crédit, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.

§ 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que l'établissement de crédit doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :

1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'établissement de crédit ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;

2° prévenir dans le chef de l'établissement de crédit la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;

3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.

La Commission bancaire et financière fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi.

Si la Commission bancaire et financière reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.

§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'établissement de crédit doivent être des personnes qui participent à la direction effective de l'établissement de crédit ou des personnes qu'il désigne.

Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de l'établissement de crédit ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'établissement détient une...

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