5 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement dans un contexte transfrontière

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement, notamment l'article 13;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2007;

Vu l'avis n° 42.573/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, compétent pour le milieu marin, et de Notre Ministre de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. la loi : la loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement;

  2. le Comité : le Comité d'avis sur la procédure d'évaluation des incidences des plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement visé à l'article 5 de la loi;

  3. l'Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat Partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière;

  4. l'Etat susceptible d'être affecté : l'Etat membre sur le territoire duquel la mise en oeuvre d'un plan ou d'un programme est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement;

  5. le Conseil fédéral du Développement durable : le conseil créé par la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;

  6. le Ministre de l'Environnement : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;

  7. l'autorité fédérale : les services publics fédéraux, les services publics de programmation, les établissements d'utilité publique fédéraux et les ministres fédéraux compétents.

    Art. 2. § 1er. Lorsqu'en application de l'article 13, § 1er, de la loi, l'auteur d'un projet de plan ou de programme détermine que sa mise en oeuvre est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'un autre Etat membre ou lorsque ce dernier en a fait la demande par écrit à une autorité fédérale, il transmet immédiatement aux autorités concernées de...

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