21 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement notamment les articles 3, alinéa 4, 4, 21, alinéa 3, et 87, alinéa 3;

Vu le livre Ier du Code de l'Environnement, notamment son article D.66;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n° 92.61.01.01;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ruchers situés en zone d'habitat telle que définie à l'article 26 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Considérant que la similitude entre les procédés de fabrication et leurs impacts environnementaux (fermentation alcoolique et chaîne d'embouteillage) des rubriques 15.94 (cidreries), 15.95 (autres boissons fermentées), et 15.96 (brasseries) justifie l'harmonisation des seuils sur ceux des brasseries, au regard des éléments indiqués à l'article D.66, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement (articles 2 et 3);

Considérant qu'il y a lieu d'adapter la rubrique 22.22 (autres imprimeries) pour tenir compte du fait que l'utilisation de solvants, principale nuisance causée à l'environnement par ces activités, est couverte par la rubrique COV et les conditions sectorielles qui en découlent; que les activités de la rubrique COV sont en classe 2; que rien ne justifie une classe 1 lorsque la quantité d'encre utilisée ou de produits consommés pour revêtir le support est supérieure à 200 000 kg/an; considérant les éléments indiqués à l'article D.66, § 2, du Livre Ier du Code de l'environnement; qu'au demeurant, cette activité n'est reprise ni dans l'annexe Ire, ni dans l'annexe II de la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (article 4);

Considérant que l'intitulé de la rubrique 40.30.02 relative aux installations de réfrigération et de climatisation a été remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2005 par un libellé plus restrictif visant uniquement les installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique; que, ce faisant, certaines installations qui étaient précédemment couvertes par cette rubrique ne le sont plus; que c'est le cas notamment des installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air;

Considérant que ces installations présentent un risque de dispersion de légionnelles dans l'environnement; que ces bactéries sont susceptibles de faire encourir un risque important pour la santé humaine, à savoir la contraction de la maladie dite du légionnaire ou légionellose; qu'en conséquence, il convient de créer une nouvelle rubrique spécifique visant ces installations (40.30.06) (article 5); que les critères retenus pour la répartition en classes s'inspirent de la législation française, plus avancée, de par son expertise et son expérience, en la matière; que le seuil visé est celui de la puissance thermique d'une tour de refroidissement industrielle;

Considérant que les rubriques 50.50.01 et 50.50.02 relatives à la distribution de mazout visent les installations équipées d'un dépôt d'une capacité de 3.000 à 25.000 litres et d'un seul pistolet de distribution; que, cependant, il existe aujourd'hui deux types de carburants, à savoir le mazout 2 000 ppm de soufre répondant à la norme NBNT52-716 (nouveau) et le mazout 50 ppm de soufre répondant à la norme EN 520 (ancien);

Considérant qu'afin de respecter la norme EURO4 - norme antipollution d'émission de gaz d'échappement - et de maintenir la garantie des véhicules dont l'utilisation de gasoil 50 ppm est requise, il est proposé de modifier l'intitulé des rubriques 50.50.01 et 50.50.02 en passant d'un pistolet à deux pistolets maximum (article 6);

Considérant que, actuellement, le classement des terrains de camping visés à la rubrique 55.22 est basé sur la superficie de ces derniers; que les terrains de moins de 8 hectares sont en classe 2 et les terrains de 8 hectares et plus en classe 1; qu'outre les difficultés d'interprétation et de calcul de la superficie, il s'est avéré que ce critère est inadéquat; qu'une analyse plus fine des nuisances environnementales a mis en évidence le caractère prépondérant du nombre d'occupants sur ces terrains; que, dans de nombreux campings, une partie importante de la superficie n'est pas destinée au logement des campeurs mais bien à des activités annexes (piscine, restaurant, terrain de sport, bois, etc...); que dès lors, plusieurs campings de faible capacité...

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