1er MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet modifie l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

Cette modification consiste, d'une part, à ajouter une nouvelle annexe 6 contenant les spécifications techniques auxquelles la conception, la construction et l'aménagement de nouveaux bâtiments industriels doivent satisfaire et, d'autre part, à adapter les définitions contenues dans l'annexe 1re, en accord avec les nouvelles prescriptions de l'annexe 6.

L'ajout d'une annexe spécifiquement destinée aux bâtiments industriels se justifie par l'exclusion de cette catégorie de bâtiments des annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité. En effet, le concept de sécurité développé dans les annexes 2, 3 et 4 ne peut pas être appliqué aux bâtiments industriels.

Ce projet d'arrêté royal a fait l'objet de l'avis 44.188/4 du 19 mars 2008 du Conseil d'Etat.

Le texte a été adapté aux remarques du Conseil d'Etat.

Cependant, le projet rend obligatoire diverses normes et le Conseil d'Etat fait observer qu'il convient d'en assurer la publication intégrale au Moniteur belge.

Le projet ne suit pas l'avis du Conseil d'Etat sur ce point.

Une norme reflète les règles de bonne pratique qui sont d'application pour un produit donné, un procédé donné ou un service donné au moment de son adoption.

Le respect d'une norme n'est pas obligatoire en soi. Il le devient néanmoins lorsque la réglementation applicable le prescrit. L'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes, adopté en exécution de la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, indique à ce sujet que l'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation, dans les arrêtés, les ordonnances, les actes administratifs et les cahiers des charges, par simple référence à l'indicatif de ces normes.

Une publication intégrale au Moniteur Belge n'est pas possible. En vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004, le Bureau possède le droit d'exploitation des bases de données et des documents de travail. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 précité, l'Etat peut, dans les arrêtés, renvoyer aux normes publiées par le Bureau par simple référence à l'indicatif de ces normes.

Le Conseil d'Etat fait remarquer également que plusieurs dispositions manquent du minimum de précision que requiert un texte dont la violation est constitutive d'une infraction pénale; ainsi en va-t-il des dispositions du point 5.1, alinéa 1er et alinéa 3 et de la première phrase de l'alinéa 1er du point 5.2.1.

Les explications sont données infra, en regard des articles concernés.

Le Conseil d'Etat a aussi fait remarquer que le système de dérogations, prévu dans l'article 2 de la loi du 30 juillet 1979, était insuffisamment organisé. Depuis, les arrêtés suivants ont été publiés :

- l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées;

- l'arrêté royal du 18 juillet 2008 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de dérogation.

DEFINITION D'UN BATIMENT INDUSTRIEL

L'article 1.14 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 19 décembre 1997, modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994, contient la définition d'un bâtiment industriel.

Les bâtiments industriels, répondant à cette définition, sont d'une grande diversité selon la nature des activités industrielles :

- manipulation et traitement de matières premières et de produits (semi-) finis (par ex. hall de production pour des profils PVC, four de combustion pour le traitement des déchets, hall d'assemblage d'électroménager domestique, brasserie, menuiserie, atelier de réparations, atelier de couture, imprimerie,...);

- stockage, transbordement et distribution de matières premières et de produits (semi-) finis (par ex. entrepôts portuaires, stockage de bois, espaces réfrigérés pour produits surgelés, stockage de papier usagé et de déchets, garage à bus,...)

- culture et stockage de plantes (par ex. serres horticoles, stockage en vrac de céréales,...)

- élevage des animaux (par ex. élevage de volailles, haras,...)

Les bâtiments dans lesquels ont lieu des activités commerciales comme la vente de biens (par ex. grandes surfaces, jardinerie et horticulture, commerce de détail,...) ou prestation de services (par ex. bureau de banque, administration d'une entreprise,...) ne sont pas, selon cette définition, considérés comme des bâtiments industriels.

COMMENTAIRES PAR ARTICLE

1.1 Objet

Les prescriptions de cette nouvelle annexe visent à ce que les bâtiments industriels répondent aux objectifs de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.

Ces prescriptions ne couvrent pas tous les risques (par ex. entreposage de produits inflammables). Pour répondre à d'autres objectifs comme par ex. la protection de l'environnement, des mesures supplémentaires seront peut-être nécessaires (par exemple, collecte de l'eau d'extinction, utilisation et entreposage des produits dangereux).

Lorsqu'un risque n'est pas couvert par cette réglementation de base, des autorités compétentes (par ex. la région ou la commune) peuvent rendre ces exigences plus sévères. Par exemple :

- si l'activité industrielle relève de la loi du 21 janvier 1987 relative aux risques d'accidents majeurs;

- si l'objectif de ces prescriptions complémentaires diffère de celui qui est mentionné sous le point 1.1 (par ex. protection de l'environnement,...);

- si les risques présents sont plus élevés que ceux qui sont à la base de ces prescriptions (par ex. stockage de produits inflammables, d'aérosols, matériaux difficiles à éteindre à l'eau, danger d'explosion,...);

- si la conception du bâtiment s'écarte fortement de la construction moyenne d'un bâtiment industriel (par ex. stockage high bay);

- si ces prescriptions complémentaires ne figurent pas dans cette annexe ou si elles sont insuffisantes.

Par exemple, l'autorité compétente locale ne peut pas réduire la surface maximale autorisée pour les matériaux à combustion normale, mais peut le faire par exemple pour le stockage de liquides facilement inflammables.

Les prescriptions de cette annexe sont un point de départ pour des mesures spécifiques liées à la prévention des accidents majeurs.

Les compagnies d'assurances peuvent, pour protéger le contenu (les biens, les machines...), imposer contractuellement des conditions supplémentaires visant à limiter les dommages économiques et financiers prévisibles.

En pratique, cela peut se traduire par :

- une surface de compartiment réduite pour des risques particuliers (entreposage de produits inflammables, aérosols, produits dangereux...);

- l'utilisation de moyens de protection active

- une plus grande distance entre bâtiments voisins.

1.2 Domaine d'application

La présente annexe est applicable aux nouveaux bâtiments industriels. Lorsqu'une demande de permis de bâtir est introduite avant la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, celle-ci n'est pas d'application. Elle s'applique :

- aux bâtiments industriels à construire;

- aux extensions des bâtiments industriels existants.

Ces prescriptions peuvent être utilisées comme fil conducteur lors de la modification de bâtiments industriels existants (transformations ou modifications de destination).

Les constructions qui ne sont pas classées comme étant des bâtiments ne relèvent pas du domaine d'application de la présente annexe.

La présente annexe n'est donc pas d'application :

- pour les installations chimiques

- pour les parcs de citernes à l'air libre

- pour les constructions couvertes et à l'air libre - par exemple celles où la moitié de la superficie de la façade est ouverte et dont la distance maximale entre chaque point et la façade ouverte ne mesure que 30 m. En cas d'incendie dans de telles constructions, la fumée et la chaleur sont aisément évacuées ce qui implique que ces mesures ne sont pas nécessaires.

Cet arrêté n'est pas d'application aux bâtiments industriels ayant des dimensions réduites (un niveau, superficie totale inférieure ou égale à 100 m2) et aux constructions ouvertes.

Un bureau, un réfectoire, une classe de cours, une salle d'exposition et tout autre local qui n'est pas directement nécessaire à l'activité industrielle peut relever du domaine d'application des annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, notamment lorsque la surface totale dépasse 100 m2.

Un petit bureau pour le magasinier, des salles de contrôle, des laboratoires et des locaux techniques nécessaires à l'activité industrielle relèvent de l'annexe « Bâtiments industriels ».

  1. CLASSEMENT DES BATIMENTS INDUSTRIELS

    Etant donné que les bâtiments industriels sont répartis en classe et que les prescriptions sont déterminées en fonction de ces classes, les modifications apportées au bâtiment ou à l'activité ne sont importantes que dans la mesure où elles modifient la classe du bâtiment.

    La charge calorifique caractéristique est le critère qui a servi de base à la détermination des exigences pour la répartition des bâtiments industriels.

    Charge calorifique caractéristique

    La charge calorifique est une mesure de l'énergie maximale libérée par unité de surface au sol.

    Pour la consultation du tableau, voir image

    Lors du calcul de la charge calorifique, il ne faut pas tenir compte des éléments de construction combustibles, tant que leur quantité est négligeable par rapport à la charge calorifique des biens et des installations (par ex. 0.7) - donc pas de longs rectangles étroits.

    Si une charge calorifique élevée est présente localement, des prescriptions plus sévères peuvent être...

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