12 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'imposition d'une amende administrative aux intégrants ayant droit et aux intégrants au statut obligatoire

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, notamment l'article 5, § 4, deuxième alinéa, l'article 6, § 2, l'article 11, troisième alinéa, l'article 11bis, premier et troisième alinéas, l'article 12, § 1er et l'article 25, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juin 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° décret : le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;

2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique d'intégration civique;

3° agence : l'Agence « Binnenlands Bestuur » du Ministère flamand des Affaires administratives;

4° division : la division provinciale de l'agence, chargée de la zone d'action du bureau d'accueil;

5° fonctionnaire de maintien : personne désignée par l'agence conformément à l'article 25, § 2, quatrième alinéa du décret qui peut entendre l'intégrant ayant droit ou l'intégrant au statut obligatoire, selon le cas, qui a commis une infraction telle que mentionnée à l'article 2 et qui peut lui imposer une amende administrative telle que mentionnée à l'article 25, § 2 du décret. Un fonctionnaire de maintien a sa résidence dans une certaine division, mais il est également compétent pour entendre les intégrant ayant droit et les intégrants au statut obligatoire et pour leur imposer une amende administrative dans les zones d'action pour lesquelles d'autres divisions sont compétentes.

6° Banque-Carrefour Intégration : l'échange électronique entre les partenaires associés à l'exécution du décret;

7° l'intégrant ayant droit : l'intégrant, mentionné à l'article 2, premier alinéa, 6°, du décret, inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, pour autant qu'il ne soit pas un intégrant au statut obligatoire;

8° intégrant au statut obligatoire : l'intégrant mentionné à l'article 5, § 1er, 1°, 2° et 3°, et à l'article 5, §§ 7 et 8 du décret;

9° jour ouvrable : chaque jour calendaire, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;

10° formulaire de constat : le document que l'agence met à disposition du bureau d'accueil par le biais de la Banque-Carrefour Intégration pour communiquer les infractions, visées à l'article 2, §§ 1er, 2 et 3, à la division;

11° formulaire de notification : le document que l'agence met à la disposition du bureau d'accueil par le biais de la Banque-Carrefour Intégration pour communiquer à la division que l'intégrant au statut obligatoire qui a commis une infraction telle que visée à l'article 2, §§ 1er ou 3, ou que l'intégrant ayant droit qui a commis une infraction telle que visée à l'article 2, § 2, dans un délai de dix jours à partir de la date de la remise à la poste de la lettre recommandée, visée à l'article 4, § 1er, 1°, § 3, 1° et § 4, 1°, s'est présenté au bureau d'accueil afin de respecter ses obligations tout de même;

12° formulaire de notification : le document que l'agence met à la disposition du bureau d'accueil par la Banque-Carrefour Intégration, pour communiquer l'infraction visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 1°, conformément à l'article 12, § 1er, premier alinéa du décret, à la commune ou à l'agence, selon le cas;

13° attestation de présentation : l'attestation délivrée par le bureau d'accueil à l'intégrant ayant droit et à l'intégrant au statut obligatoire qui se présente au bureau d'accueil et dont le modèle est mis à la disposition du bureau d'accueil par l'agence par le biais de la Banque-Carrefour Intégration;

14° contrat d'intégration civique : l'accord entre l'intégrant ayant droit ou l'intégrant au statut obligatoire et le bureau d'accueil par lequel les deux parties prennent des engagements pour le parcours d'intégration civique et dont le modèle est mis à la disposition du bureau d'accueil par l'agence par le biais de la Banque Carrefour Intégration.

Dans le présent arrêté la forme masculine réfère aux hommes comme aux femmes.

§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux intégrants ayant droit et aux intégrants au statut obligatoire qui :

1° ont déjà signé un contrat d'intégration civique à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté;

2° acquérir des revenus par le biais de services sociaux ou par un revenu d'intégration. Les dispositions pénales de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l'intégration sociale et de la loi du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale leur sont applicables.

CHAPITRE II. - Définition, constatation et notification des infractions

Art. 2. § 1er. Une amende administrative peut être imposée à l'intégrant au statut obligatoire s'il a commis une des infractions suivantes :

1° il ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans un délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique, telle que mentionnée à l'article 5, § 3, 1° du décret;

2° il n'a pas collaboré à l'entretien d'entrée par le bureau d'accueil, à l'enquête pour déterminer le programme de formation ou à la signature du contrat d'intégration civique par lequel il a mis fin prématurément au programme de formation, tel que mentionné à l'article 12, § 1er, deuxième alinéa du décret;

3° il a été absent pour plus de 50 % pour au moins une partie du programme de formation, visé au contrat d'intégration civique, par lequel il a terminé prématurément le programme de formation, tel que visé à l'article 12, § 1er, deuxième alinéa, du décret;

4° il a été présent pour moins de 80 % pour au moins une partie du programme de formation, visé au contrat d'intégration civique et il a été présent pour au moins 50 % pour chaque partie, par lequel il n'a pas participé régulièrement au programme de formation, tel que mentionné à l'article 5, § 3, 2° du décret.

§ 2. Une amende administrative peut être imposée à l'intégrant ayant droit s'il a été absent pour plus de 50 % pour au moins une partie du programme de formation, visé au contrat d'intégration civique, par lequel il a terminé prématurément le programme de formation.

§ 3. L'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 5, § 1er, 1° et 3°, du décret, qui a commis une infraction telle que mentionnée au § 1er, est obligé de se présenter au bureau d'accueil dans le délai, mentionné à l'article 6, § 2, cinquième alinéa, afin de respecter son obligation d'intégration civique tout de même.

S'il ne respecte pas l'obligation, visée au premier alinéa, ou s'il commet une infraction telle que visée à l'article 2, § 1er, 2°, 3° ou 4°, une amende administrative lui peut être imposée à nouveau. Le cas échéant, les dispositions visées aux articles 5 et 6 s'appliquent par analogie.

L'obligation visée au premier alinéa, reste valable jusqu'à ce que l'intégrant au statut obligatoire a acquis l'attestation d'intégration civique ou jusqu'à ce que l'obligation d'intégration civique est...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT