17 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant, dans l'enseignement fondamental, la liste des établissements, écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 7, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, notamment l'article 4, § 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 2000 visant à arrêter le niveau socio-économique et les proportions permettant de déterminer les établissements, écoles ou implantations d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier de discriminations positives, en application de l'article 4, § 3, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 2000 déterminant le pourcentage de retards externes, par niveau d'enseignement, qui constitue une situation aggravante, en application de l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;

Considérant qu'il est tenu compte des établissements, écoles et implantations déterminés en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 2000 visant à arrêter le niveau socio-économique et les proportions permettant de déterminer les établissements, écoles ou implantations d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier de discriminations positives, en application de l'article 4, § 3, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;

Considérant que l'enquête interuniversitaire, visée à l'article 4, § 2, du décret du 30 juin 1998 précité recommande de prendre en compte la moyenne des niveaux socio-économiques des quartiers attribués à chaque élève; que l'intervalle retenu pour ladite moyenne, seul ou corrélé avec une proportion d'élèves issus des quartiers déterminés conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 2000 visant à arrêter le niveau socio-économique et les proportions permettant de déterminer les établissements, écoles ou implantations d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier de discriminations positives, en application de l'article 4, § 3, du...

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