16 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles des conventions d'immersion professionnelle peuvent être conclues par certaines personnes morales

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 15 juillet 2005 habilitant certaines personnes morales à conclure des conventions d'immersion professionnelle, notamment l'article 3;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juillet 2005;

Vu l'avis n° 38 876/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23.08.05, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux personnes morales suivantes :

  1. les organismes publics flamands régis par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;

  2. les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public, visées dans le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, et les conseils consultatifs stratégiques visés dans le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques.

    Art. 2. Les personnes morales visées à l'article 1er peuvent conclure des conventions d'immersion professionnelle aux conditions suivantes :

  3. la durée de la convention d'immersion professionnelle correspond à la durée de la formation d'apprentissage en alternance;

  4. le stagiaire perçoit :

    1. une indemnité suivant le tableau ci-dessous et dans le respect des règles suivantes :

    Pour la consultation du tableau, voir image

  5. le montant de l'indemnité suit l'évolution de l'indice santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certains dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24...

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