28 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

Vu l'avis de la Commission consultative « Administration - Industrie », donné le 14 janvier 2014;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 19 décembre 2014;

Vu l'association des gouvernements de Région;

Vu l'avis n° 55.399/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2014 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 22 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par les arrêtés des 18 mars 2003 et du 6 novembre 2010, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

§ 2. Pour chaque nouvelle immatriculation, la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports délivre une nouvelle marque d'immatriculation, à moins que le demandeur n'ait exprimé dans sa demande le souhait de mettre la marque d'immatriculation qui répond aux dispositions prises en exécution de l'article 21, d'un autre véhicule déjà immatriculé à son nom, sur le véhicule qui est l'objet de la nouvelle immatriculation, ce qui n'est pas possible toutefois si une marque d'immatriculation temporaire de courte durée lui a été délivrée.

La personne à qui, conformément à l'article 23, un numéro d'immatriculation réservé a été attribué suite au paiement de la redevance prévue à cet effet mais dont la marque d'immatriculation au moment de la nouvelle immatriculation ne répond plus aux...

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