7 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel arrêtant des modalités d'application dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu le Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;

Vu la Décision de la Commission du 4 juillet 2002 reconnaissant le système de réseaux de surveillance des exploitations bovines mis en oeuvre en Belgique conformément à la directive 64/432/CEE du Conseil ;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, modifié par les arrêtés royaux des 19 septembre 1999 et 10 avril 2000;

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3 '1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence,

Considérant que la reconnaissance officielle du réseau de surveillance épidémiologique des exploitations bovines implique la mise en conformité, dans les délais les plus brefs, de l'identification et de l'enregistrement de tous les bovins,

Arrête :

Article 1er. L'arrêté royal du 19 décembre 1990 reste d'application pour le marquage jusqu'au 30 septembre 2003

Art. 2. Les associations sont chargées de procéder ou de faire procéder par le responsable à la mise en conformité de l'identification des bovins nés avant le 1er janvier 1998.

Art. 3. Le document d'identification visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 août 1997, est remplacé par un document de notification de naissance et par un document d'identification à deux volets.

Le modèle du document de notification de naissance est repris à l'annexe I.

Le modèle du document d'identification est repris à l'annexe II.

Art. 4. Les associations sont chargées de procéder pour le 30 septembre 2003 :

- au retrait et à l'échange des documents d'identification en stock dans les troupeaux.

- A la réédition des documents d'identification portant des mentions manuscrites au recto.

Art. 5. Le modèle de registre visé à...

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