20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2001, 2002 et 2003 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2001, 2002 et 2003.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,

d'épargne et de capitalisation

Convention collective de travail du 19 septembre 2001

Utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2001, 2002 et 2003 (Convention enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60515/CO/308)

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application

Article 1er. Les parties ont expressément l'intention de conclure une convention collective de travail dans le cadre de la réglementation concernant les groupes à risque, afin de maintenir en activité le Fonds sectoriel de formation EPOS au cours de la période 2001-2003.

Elles constatent que les arrêtés d'exécution n'ont pas encore été publiés au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail qui est dès lors susceptible de contenir un vice de forme.

Toutes les parties signataires conviennent dès lors de conclure une nouvelle convention collective de travail en cas de vice de forme, et s'y engage, sans poser d'autre exigences, pour une durée identique; le cas échéant cette nouvelle convention collective de travail respecterait les conditions de forme, pour autant que les dispositions en matière de groupes à risque, telles qu'elles sont prévues dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 (I accord de base, 3 point 3, groupes à risque) soient mises en oeuvre.

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT