21 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 désignant les eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, catégories A1, A2 et A3, aux eaux de baignade, aux eaux piscicoles et aux eaux conchylicoles, en conversion de la Directive 2006/7/CE du Parlement européen du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la Directive 76/160/CEE

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, alinéa premier, modifié par le décret du 22 décembre 1993;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 2.2.1, modifié par le décret du 18 juillet 2003 et l'article 10.2.4, § 5, inséré par le décret du 24 décembre 2004;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, notamment l'article 51bis, inséré par le décret du 25 mai 2007;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2;

Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment les articles 39, 40, 41 et 53;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1987 fixant les zones de baignades dans la Mer du Nord;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 désignant les eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, catégories A1, A2 et A3, aux eaux de baignade, aux eaux piscicoles et aux eaux conchylicoles;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 décembre 2007;

Vu l'avis commun par lettre du SERV et du Conseil MiNa du 23 janvier 2008;

Vu l'avis n° 44.108/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2008, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modifications au Titre II du VLAREM

Article 1er. A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 14 mars 2003, 19 septembre 2003, 5 décembre 2003, 12 décembre 2003, 6 février 2004, 23 avril 2004, 14 mai 2004, février 2005, 22 juillet 2005, 12 mai 2006, 8 décembre 2006 en 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes sous la section "DEFINITIONS DES EAUX DE SURFACES ET PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES (POLITIQUE INTEGREE DE L'EAU)" :

  1. l'intitulé de la rubrique "NORMES DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE POUR LES EAUX DE SURFACE" est remplacé par ce qui suit : "NORMES DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE POUR LES EAUX DE SURFACE (A L'EXCEPTION DE LA GESTION DE LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE)";

  2. les définitions "eaux de baignade", "zone de baignade" et "saison de balnéaire" sont abrogées;

  3. une nouvelle rubrique, intitulée comme suit, est inséré avant la rubrique "CONTROLE DES EAUX USEES" :

    QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE (Directive CE/2006/7 du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la Directive 76/160/CEE) (section 2.3.3, section 2.3.7, article 5.32.9.8.2 et partie II de l'annexe 2.3.3)

    1° "eaux de surface" : eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, des eaux de transition et des eaux côtières;

    2° "eaux intérieures" : toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales;

    3° "eaux de transition" : des masses d'eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce;

    4° "eaux côtières" : les eaux de surface situées côté terre d'une ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition;

    5° "bassin hydrographique" : toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta;

    6° "permanent" : relativement à l'interdiction de se baigner ou à l'avis déconseillant la baignade, une durée couvrant toute une saison balnéaire au moins;

    7° "grand nombre" : relativement aux baigneurs, un nombre que l'autorité compétente estime élevé au moment de la désignation comme eau de baignade, conformément aux disposition du présent arrêté, compte tenu, notamment, des tendances passées ou des infrastructures et des services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade;

    8° "pollution" : la présence d'une contamination microbiologique ou d'autres organismes ou déchets affectant la qualité des eaux de baignade et présentant un risque pour la santé des baigneurs, tel qu'il est précisé aux articles 2.3.7.3.2, 2.3.7.3.4 et à l'article 1er, § 1er, colonne A de la partie II de l'annexe 2.3.3;

    9° "saison balnéaire" : la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible;

    10° "mesures de gestion" : les mesures suivantes prises concernant les eaux de baignade :

    a) élaboration et maintien d'un profil des eaux de baignade;

    b) élaboration d'un calendrier de surveillance;

    c) contrôle des eaux de baignade;

    d) évaluation de la qualité des eaux de baignade;

    e) classement des eaux de baignade;

    f) une description et évaluation des causes possibles de pollution des eaux de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs;

    g) fourniture d'informations au public;

    h) actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution;

    i) exécution de mesures visant à réduire le risque de pollution;

    11° "pollution à court terme" : une contamination microbiologique visée à l'article 1er, § 1er, colonne A, de la partie II de l'annexe 2.3.3, qui a des causes clairement identifiables, qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de septante deux heures environ à partir du moment où la qualité de ces eaux a commencé à être affectée et pour laquelle la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement) a établi, conformément à l'article 1er, § 4, de la partie II de l'annexe 2.3.3, des procédures afin de prévenir et de gérer de telles pollutions à court terme;

    12° "situation anormale" : un événement ou une combinaison d'événements affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se produisant généralement pas plus d'une fois tous les quatre ans en moyenne;

    13° "ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade" : les données collectées conformément à l'article 2 de la partie II de l'annexe 2.3.3;

    14° "évaluation de la qualité des eaux de baignade" : le processus permettant d'évaluer la qualité des eaux de baignade à l'aide de la méthode d'évaluation définie à l'article 3 de la partie II de l'annexe 2.3.3;

    15° "prolifération de cyanobactéries" : une accumulation de cyanobactéries sous la forme d'efflorescences, de nappes ou d'écume.

    Art. 2. L'article 2.3.3.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Art. 2.3.3.1. Les normes de qualité environnementale auxquelles les eaux de baignade doivent répondre, sont fixées à l'article 1er de la partie II de l'annexe 2.3.3.

    L'échantillonnage, le contrôle, l'évaluation de la qualité et le classement ainsi que l'état de qualité sont exécutés conformément aux articles 1er à 3 inclus de la partie II de l'annexe 2.3.3.

    Art. 3. Au même décret, il est ajouté une section 2.3.7, contenant les articles 2.3.7.1.1 à 2.3.7.9.2 inclus, rédigés comme suit :

    Section 2.3.7. - Evaluation et gestion de la qualité des eaux de baignade

    Sous-section 2.3.7.1. - Objectifs et champs d'application

    Art. 2.3.7.1.1. § 1er. Conformément à la Directive 2006/7/CE du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la Directive 76/160/CEE et conformément à l'article 51bis du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, la présente section vise en général à préserver, à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement ainsi qu'à protéger la santé humaine, en complétant les autres objectifs du présent chapitre.

    § 2. La présente section s'applique à toutes les eaux de baignade désignées conformément aux dispositions de la présente section.

    § 3. La présente section ne s'applique pas aux :

    1° aux bassins de natation et de cure;

    2° aux eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques;

    3° aux eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.

    Sous-section 2.3.7.2. - Désignation des eaux de baignade

    Art. 2.3.7.2.1. Les Ministres flamands chargés de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, et le Ministre flamand chargé de la Politique de Santé désignent conjointement, au plus tard le 31 mars de chaque année calendaire, toutes les eaux de baignade. Lors des désignations, le début et la durée de la saison de balnéaire sont fixés.

    Art. 2.3.7.2.2. § 1er. Au moins trois mois avant l'arrêté sur la désignation des eaux de baignades visées à l'article 2.3.7.2.1, un projet de liste pour l'établissement, la révision et l'actualisation des listes des eaux de baignades est annoncée afin d'assurer la participation du public. Pendant une période de trente jours, chacun peut formuler des propositions, remarques ou plaintes au sujet du projet de liste.

    § 2. L'annonce se fait par :

    1° un avis sur le site web de l'Autorité flamande;

    2° la publication dans au moins trois quotidiens ou hebdomadaires;

    3° un affichage dans chaque commune où se situe une eau de baignade reprise dans le projet de liste.

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