8 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide à l'accompagnement des agriculteurs et des horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, notamment l'article 76;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 31 janvier 2002;

Vu la notification à la Commission européenne du 5 mars 2002;

Vu la lettre de la Commission européenne du 28 octobre 2002 dans laquelle l'aide est jugée compatible avec le Traité CE;

Considérant qu'une concertation a eu lieu le 25 février 2002, dont le rapport a été approuvé, le 15 avril 2002, par la Conférence interministérielle de l'Agriculture;

Vu l'avis du Conseil agricole et horticole flamand, émis le 26 mars 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 8 février 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2002 (avis 33.046/3), en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;

  2. la division : la Division de la Politique d'aide à l'Agriculture et l'Horticulture de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;

  3. l'agriculteur : l'agriculteur, visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture;

  4. l'agriculteur et l'horticulteur en difficulté : l'agriculteur et l'horticulteur qui se trouve dans une ou plusieurs des conditions visées à l'article 5, § 1er, 1° à 8°;

  5. l'agriculteur et l'horticulteur en phase de reconversion : l'agriculteur et l'horticulteur qui remplit les conditions visées à l'article 7, § 1er;

  6. un centre agréé : un centre d'accompagnement d'agriculteurs en difficulté ou en phase de reconversion, qui est agréé en application de l'article 3.

    CHAPITRE II. - Critères d'agrément d'un centre

    Art. 2. Pour être reconnu en tant que centre d'accompagnement d'agriculteurs et d'horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion, le centre intéressé doit :

  7. introduire une demande à la division. Dans le formulaire de demande, dont le modèle est fixé en annexe Ire, le centre doit déclarer explicitement que les prestations fournies par le centre seront accessibles à tous ceux qui remplissent les conditions visées à l'article 5 ou 7;

  8. posséder une expérience d'au moins trois ans dans la fourniture de conseils techniques et économiques aux agriculteurs et horticulteurs en difficulté ou en phase de reconversion;

  9. compter au moins un accompagnateur possédant un diplôme d'enseignement supérieur en agriculture, en horticulture ou dans une discipline analogue, et connaissant les aspects techniques, économiques et financiers de la gestion des exploitations agricoles et horticoles;

  10. indiquer un responsable (personne physique ou morale) pour les opérations financières de cette mesure.

    Art. 3. Le Ministre reconnaît les centres qui remplissent les conditions visées à l'article 2.

    Un centre agréé qui n'a pas organisé d'accompagnements pendant deux années consécutives, perd son agrément de plein droit, et ne peut demander un nouvel agrément qu'un an après la perte de l'agrément.

    Art. 4. Lorsqu'un contrôle fait apparaître des défauts ou fraudes graves, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément du centre. Les subventions pour les accompagnements qui ont été octroyées avant la date de la suspension ou du retrait et qui répondent à toutes les dispositions du présent arrêté, sont encore payées.

    CHAPITRE III. - Aide aux centres agréés d'accompagnement d'agriculteurs et d'horticulteurs en difficulté

    Art. 5. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à cette fin, une subvention peut être octroyée aux centres agréés d'accompagnement d'agriculteurs et d'horticulteurs en difficultés financières en raison d'une rentabilité insuffisante de l'exploitation agricole ou horticole. Pour pouvoir en bénéficier, l'agriculteur doit remplir une ou plusieurs des conditions suivantes :

  11. accuser un arriéré de plus de six mois dans l'amortissement du capital et le paiement des intérêts dus sur au moins 40 % des crédits d'exploitation, avec ou sans aide publique;

  12. avoir obtenu un régime de paiement comportant au moins un report d'amortissement du capital et/ou un rééchelonnement des crédits d'exploitation, portant sur au moins 40 % des crédits d'exploitation;

  13. avoir un arriéré de plus de six mois dans le paiement de factures des sous-traitants, avec un montant d'arriéré représentant au moins 20 % des coûts variables de l'exploitation;

  14. avoir un arriéré de plus de six mois dans le paiement des cotisations sociales;

  15. avoir subi des dégâts exceptionnels ayant entraîné une perte de recettes d'au moins 30 % par rapport à la moyenne des trois dernières années au cours desquelles aucune indemnisation n'a été accordée;

  16. être confronté à une situation d'incapacité de travail permanente ou de décès du chef d'exploitation et où le conjoint ou les enfants expriment le souhait de poursuivre l'activité agricole ou horticole;

  17. enregistrer, à cause de défaillances structurelles, une diminution de 30 % du revenu d'exploitation tiré de l'agriculture et de l'horticulture, par rapport à la moyenne des trois années précédentes, pour arriver à un niveau de revenu inférieur au revenu de référence au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture;

  18. avoir, depuis au moins deux ans, un revenu disponible inférieur au revenu de référence au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, multiplié par un coefficient. Le Ministre détermine ce coefficient et les modalités de calcul du revenu disponible;

    § 2. Les agriculteurs et horticulteurs qui se trouvent dans une ou plusieurs situations visées au § 1er, doivent le démontrer à l'aide de pièces justificatives.

    § 3. Le Ministre peut déterminer des modalités et conditions concernant les situations visées au § 1er, et concernant...

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