27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.

Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargÈ de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.

DonnÈ ‡ Bruxelles, le 27 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) RÈfÈrence au Moniteur belge :

Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Convention collective de travail du 18 avril 2006

Fixation des conditions de salaire et de travail saisonnier et occasionnel (Convention enregistrÈe le 23 juin 2006 sous le numÈro 80132/CO/145)

Champs d'application

Article 1er. La prÈsente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, ‡ l'exclusion des entreprises qui ont comme activitÈ principale l'amÈnagement et l'entretien de parcs et jardins, et au personnel occasionnel occupÈ en tant qu'ouvrier ou ouvriËre comme prÈvu par l'article 8bis de l'arrÍtÈ royal du 28 novembre 1969 pris en exÈcution de la loi du 27 juin 1969 rÈvisant l'arrÍtÈ-loi du 28 dÈcembre 1944 concernant la sÈcuritÈ sociale des travailleurs.

Salaires

Art. 2. ß 1er. Au 1er avril 2006, les salaires horaires minimums suivants sont d'application au personnel occasionnel visÈ ‡ l'article 1er :

- fleurs et plantes ornementales : 7,79 EUR

- culture maraÓchËre : 7,10 EUR

- pÈpiniËres : 8,72 EUR

- pÈpiniËres d'arbres forestiers : 8,65 EUR

- fructiculture : 7,10 EUR

- culture des champignons : 7,79 EUR

ß 2. Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvriËres mineur(e)s sont fixÈs comme suit :

17 ans = 85 p.c.

16 ans = 70 p.c.

15 ans = 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvriËres de 18 ans et plus de la mÍme catÈgorie.

Le salaire ainsi obtenu ne peut Ítre infÈrieur ‡ celui auquel le jeune aurait pu prÈtendre s'il travaillait comme rÈgulier. Cela ne peut...

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