12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux subventions ' Horizon Europe ' portant sur la préparation, le dépôt et la négociation de projets de recherche, de développement ou d'innovation dans le cadre de partenariats internationaux

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, en ses articles 107 et 108;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 1998 relatif aux subventions pour la préparation et le dépôt de projets de recherche européens, modifié par les arrêtés des 16 octobre 2003 et 15 avril 2005;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 11 juillet 2008 et 16 octobre 2008;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 17 juillet 2008 et 23 octobre 2008;

Vu l'avis du Conseil de la politique scientifique, donné le 18 septembre 2008, et entériné par le Conseil économique et social de la Région wallonne le 29 septembre 2008;

Vu l'avis n° 45.432/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. " le décret " : le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;

  2. " administration " : les services administratifs du Gouvernement chargés des actions de la Région wallonne en matière de technologies nouvelles et de recherche;

  3. " les programmes européens " : les programmes européens qui octroient des subventions en application du/des :

    1. 7e programme-cadre, à savoir le programme visé par la Décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de l'Union européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013);

    2. Initiatives Technologiques Conjointes, à savoir les partenariats public-privé à long terme adoptés sur la base de l'article 171 du Traité UE ou sur la base des décisions arrêtant les programmes spécifiques conformément à l'article 166, § 3, du Traité UE et visés à l'annexe 1re de la Décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013);

    3. Era-Net, à savoir les programmes de coordination de programmes de recherche non communautaires visés à l'annexe 1re de la Décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013);

    4. Programmes de recherche mis en oeuvre par les autorités européennes sur la base de l'article 169 du Traité UE, auxquels la Région wallonne participe, et visés à l'annexe 1re de la Décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013);

  4. " Eurêka " : l'initiative intergouvernementale Eurêka visée par la déclaration de Hanovre du 6 novembre 1985;

  5. " le promoteur " : une ou plusieurs personnes morales autorisées à solliciter une aide en vertu du décret;

  6. " petite entreprise ", " moyenne entreprise ", " unité universitaire ", " unité de haute école ", " centre de recherche agréé ", " partenariats internationaux " : ces termes tels que les définit le décret;

  7. " règles de participation du 7e programme-cadre " : les règles contenues dans le Règlement (CE) n° 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en oeuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013).

    CHAPITRE II. - Des subventions " Horizon Europe " relatives aux programmes européens

    Art. 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde des subventions, dénommées " Horizon Europe ", couvrant certaines dépenses exposées pour préparer, déposer et négocier certains projets visés par les programmes européens.

    Art. 3. Les promoteurs bénéficiant des subventions visées à l'article 2 sont :

  8. les petites entreprises et les moyennes entreprises;

  9. les centres de recherche agréés;

  10. les unités universitaires;

  11. les unités de hautes écoles.

    Art. 4. § 1er. Un promoteur peut bénéficier d'une subvention " Horizon Europe " pour préparer, déposer et négocier tout projet répondant à chacune des conditions suivantes :

    1. le projet est déposé auprès des autorités européennes ou des autorités dont relève le projet en réponse à un appel à propositions émanant de celles-ci dans le cadre d'un des programmes visés à l'article 1er, 3°, a), b), c), ou d) ;

    2. le promoteur ne bénéficie pas, pour ce même projet, d'une aide qui a en tout ou en partie un objet identique ou similaire à celui de la subvention " Horizon Europe " et qui est accordée par une entité de droit public quelconque, belge, étrangère ou internationale;

    3. s'il s'agit d'un appel à proposition dans le cadre du 7e programme-cadre, le projet répond aux deux conditions suivantes :

    1. le projet relève soit du programme spécifique " Coopération " à l'exception de la catégorie " Science socio-économiques et humaines ", soit du programme spécifique " Capacités " pour sa catégorie " Recherche au profit des P.M.E. " et " recherche au bénéfice des associations de P.M.E. ";

    2. le projet relève des régimes de financement ou des instruments " Projets en collaboration ", " Actions de coordination et de soutien " ou " Projets à destination de groupe spécifique, tels les projets P.M.E. ", à l'exclusion des " Réseaux d'excellence ".

    § 2. Si un même projet est évalué et sélectionné par les autorités européennes ou les autorités dont relève le projet en deux...

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