18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 4 mars 2008

Fixation des salaires horaires minimums et liaison des salaires à l'indice santé dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 87515/CO/140)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers.

§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par :

"déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc. ..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative;

"garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables;

"activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de...

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