29 NOVEMBRE 2009. - Arrêté ministériel désignant les supérieurs hiérarchiques habilités à émettre une proposition provisoire de peine disciplinaire à l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants. - Erratum

La présente publication remplace celle du 16 mars 2010, pages 16534 à 16536.

La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'article 78, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, l'article 3, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale, l'article 2, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, donné le 17 juillet 2008;

Vu l'avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale, donné le 12 décembre 2008;

Vu le protocole du Comité de secteur XX, donné le 2 avril 2009;

Vu l'avis n° 47.213/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Les fonctionnaires de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, mentionnés dans la colonne 2 de la liste annexée au présent arrêté, sont désignés en tant que supérieurs hiérarchiques habilités à émettre une proposition provisoire de peine disciplinaire à l'égard des fonctionnaires mentionnés dans la rubrique correspondante de la colonne 1.

Art. 2. Si le fonctionnaire désigné n'appartient pas au même rôle linguistique que l'intéressé et n'a pas une connaissance suffisante légalement constatée de la langue de celui-ci, les attributions...

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