16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative au paiement du jour de carence (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.

Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'Èducation et d'hÈbergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'Èducation et d'hÈbergement de la CommunautÈ flamande et approuvÈe au sein de la Commission paritaire des maisons d'Èducation et d'hÈbergement, relative au paiement du jour de carence.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargÈ de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.

DonnÈ ‡ Bruxelles, le 16 fÈvrier 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) RÈfÈrence au Moniteur belge :

Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des maisons d'Èducation et d'hÈbergement

Sous-commission paritaire des maisons d'Èducation et d'hÈbergement de la CommunautÈ flamande

Convention collective de travail du 26 juin 2000

Paiement du jour de carence (Convention enregistrÈe le 10 juillet 2000 sous le numÈro 55286/CO/319)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La prÈsente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des Ètablissements et services ressortissant ‡ la Sous-commission paritaire des maisons d'Èducation et d'hÈbergement de la CommunautÈ flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employÈ, masculin et fÈminin.

CHAPITRE II. - Paiement du jour de carence

Art. 2. Le paiement de chaque jour de carence, soit le premier jour d'absence pour maladie ou accident, est, en dÈrogation des articles 52, 70, 71 et...

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