16 JUILLET 2010. - Décret 2010/238 de la Commission communautaire française modifiant le décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées

Le Collège de la Commission communautaire française,

Sur proposition du Membre du Collège en charge de l'Action sociale et de la famille,

Après délibération,

Arrête :

Le membre du Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille est chargé de présenter, à l'Assemblée de la Commission communautaire française, au nom du Collège,le projet de décret dont la teneur suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Le présent décret transpose partiellement la Directive 2006/123/CE, conformément à son article 44, § 1er, alinéa 3.

Art. 3. A l'article 12, § 2, du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots « Lorsque le dossier n'est pas recevable le Collège en avertit, dans les quinze jours de sa réception, le demandeur et l'invite à compléter ou corriger son dossier. » sont remplacés par les mots « Dans les quinze jours de la réception de la demande, le Collège avertit le demandeur de la recevabilité ou de la non recevabilité de son dossier et, le cas échéant, l'invite à compléter ou à corriger son dossier. »;

  2. un § 3 est ajouté et est rédigé comme suit : « En dérogation au § 2, sur base du dossier administratif, et après avis du Conseil consultatif, le Collège prend sa décision, en ce qui concerne les résidences-services, dans un délai maximum de 3 mois à dater de la recevabilité du dossier, quant à l'octroi ou au refus d'accord de principe. »

    Art. 4. Dans l'article 14, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° Un rapport du service régional d'incendie datant de moins de 6 mois au moment de l'introduction de la demande et en tous les cas, postérieur à tous travaux d'extension ou de rénovation subis par l'immeuble. »;

  4. un point 10° est ajouté et est rédigé comme suit : « 10° Une attestation du bourgmestre de la commune postérieure au rapport visé au 9° et certifiant que l'établissement résidentiel répond aux normes de sécurité incendie. »

    Art. 5. A l'article 15 du même décret, les mots « Lorsque le dossier n'est pas recevable, le Collège en avertit, dans les quinze jours de sa réception, le gestionnaire et l'invite à compléter ou corriger son dossier. » sont remplacés par les mots « Dans les quinze jours de la réception de la demande, le Collège avertit...

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