5 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne l'harmonisation d'indemnités et d'allocations et l'incorporation d'avantages sociaux

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel que modifié à ce jour;

Vu l'avis du collège des secrétaires généraux et du Ministère de la Communauté flamande, donnés les 4 décembre 1997, 23 janvier 1998 et 26 juin 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 décembre 1998;

Vu le protocole n° 133.338 du 1er juin 1999 du Comité de secteur XVIII Communauté flamande Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 8 juin 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. A la Partie XIII, Titre 3, Chapitre 5 du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 sont ajoutées les sections 13 à 17 rédigées comme suit :

Section 13. - Logement

Art. XIII 81septies. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration en question du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure détermine, en ce qui concerne les Divisions du Haut-Escaut, de l'Escaut marin, des Voies hydrauliques de la Côte, les emplois et les lieux de travail auxquels est attaché le bénéfice du logement, afin de faciliter la tâche à ces membres du personnel.

Il détermine par ailleurs les avantages attachés à la mise à disposition d'un logement, ainsi que les sujétions spéciales y afférentes.

§ 2. Les techniciens ayant les fonctions de garde forestier ou garde nature de la Division des Forêts et des Espaces verts ou de la Division de la Nature ont l'obligation de logement dans leur ressort et sont obligés d'occuper le logement qui est éventuellement mis à leur disposition.

§ 3. Le traitement mensuel du fonctionnaire qui occupe un logement dont le Ministère lui octroie le bénéfice, est soumis à une retenue d'un pourcentage déterminé de la moyenne du minimum et du maximum de l'échelle de traitement applicable à l'intéressé, suivant le tableau ci-dessous :

Pour la consultation du tableau, voir image

§ 4. Lorsqu'il est mis fin à la fonction à laquelle est attachée le bénéfice du logement mis à la disposition de la Communauté flamande ou en cas de décès de l'agent, l'article XIII 130, § 1er. est applicable. A partir du premier du mois suivant la fin de la fonction ou le décès, un loyer est dû, le montant étant fixé par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration en question.

Section 14. - Allocation pour missions spéciales

Art. XIII 81octies. § 1er. Les agents visés à l'article XIII 81septies des Divisions du Haut-Escaut, de l'Escaut marin, et des Voies hydrauliques de la Côte, qui n'ont pas le bénéfice du logement, reçoivent annuellement une allocation pour missions spéciales égale à 66 000 francs (100 %).

§ 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, conformément aux articles XIII 22 et XIII 25. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 23.

Section 15. - Allocation pour manque de logement

Art. XIII 81novies. § 1er. Au cas où aucun logement ne peut être mis à la disposition du fonctionnaire visé à l'article XIII 81septies, § 2 du présent statut, il est octroyé une allocation annuelle égale à 66 000 francs (100 %).

§ 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, conformément aux articles XIII 22 et XIII 25. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 23.

Section 16. - Allocation pour prestations irrégulières des Gardes des Voies hydrauliques

Art. 81decies. § 1er. Il est octroyé au fonctionnaire chargé des fonctions de garde des Voies hydrauliques une allocation pour prestations irrégulières, égale à 25 000 francs (100 %) par an.

§ 2. L'allocation visée au § 1er est majoré, par arrêté du fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Marine et des Voies hydrauliques, d'un coefficient en fonction de la maîtrise des eaux, du régime de manuvre, du nombre d'ouvrages d'art mobiles et du nombre de kilomètres de voie d'eau, tel que présenté ci-dessous :

Pour la consultation du tableau, voir image

§ 3. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, conformément aux articles XIII 22 et XIII 25. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 23.

§ 4. L'allocation visée au § 1er n'est pas cumulable avec les allocations visées par la partie XIII, titre 3, chapitres 3 et 4 du présent statut.

Section 17. - Allocation pour la perception des droits de navigation

Art. XIII 81undecies. Il est accordé au fonctionnaire chargé de la perception des droits de navigation, jusqu'au moment où il cesse d'assumer les responsabilités de cette fonction, l'allocation correspondante conformément aux modalités et conditions définies par l'arrêté royal du 27 novembre 1957 portant réglementation de l'octroi d'allocations et de rémunérations pour la perception des droits de navigation.

Art. 2. A la Partie XIII, Titre 3, Chapitre 5 du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 est ajoutée une section 18 rédigée comme suit :

Section 18. - Allocation d'aéroport

Art. XIII 81duodecies. § 1er. Il est accordé au fonctionnaire occupé dans les aéroports régionaux, une allocation d'aéroport de 3.300 francs (100 %) par mois.

§ 2. Le fonctionnaire dont la somme des allocations de prime de productivité, de travail en équipes, de caisse et de brevet dépasse en 1998 le montant mentionné au § 1er, garde ce montant jusqu'au moment où l'allocation visée au § 1er augmente.

§ 3. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, conformément aux articles XIII 22 et XIII 25. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 23.

§ 4. L'allocation visée au § 1er et le montant visée au § 2 ne sont pas cumulables avec l'allocation visée par la partie XIII, titre 3, chapitre 5, section 4 du présent statut.

Art. 3. L'article XIII 106quinquies du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997, est complété comme suit :

Pour les activités visées aux points 66 et 67 de l'annexe 17, l'allocation est de 563 francs et 367 francs l'heure (100 %).

L'allocation pour l'activité mentionnée au point 53, exercée dans les aéroports régionaux, et pour l'activité mentionnée au point 69 de l'annexe 17, est fixée au double de l'allocation maximale mentionnée à l'article XIII 106quater.

Art. 4. Dans l'article XIII 106sexies, § 2, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots « l'allocation de vol, l'allocation pour travaux en plongée et » sont rayés.

Art. 5. Dans l'article XIII 119 du même statut, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le deuxième alinéa, « § 1er, § 2, § 3 et § 4 » sont remplacés par « 1°, 2°, 3° et 4° »;

  2. dans le deuxième alinéa, 4°, le mot « 50 % » est remplacé par le mot « 56 % »;

  3. dans le troisième alinéa, « §§ 1er et 3 » sont remplacés par « 1° et 3° ».

    Art. 6. Dans la Partie XII, Titre 4 du même statut est inséré le chapitre suivant :

    Chapitre 4bis. - Allocation pour prestations à l'étranger

    Art. XIII 120quater. § 1er. Il est accordé au membre du personnel de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine, employé à Flessingue et ne résidant pas aux Pays-Bas une allocation par journée de travail effectivement prestée à Flessingue de 1/210 de 96 000 francs (à 100 %).

    § 2. Par dérogation au § 1er, il est accordé au membre du personnel travaillant dans un régime de travail de 12 h par jour une allocation par journée de travail effectivement prestée à Flessingue de 1/133 du montant susmentionné.

    § 3. Il est accordé au membre du personnel de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine, employé à Flessingue et résidant aux Pays-Bas une intervention de 56 % dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail par les transports en commun.

    Art. 7. A la Partie XIII, Titre 5bis du même statut est ajouté un Chapitre 4 rédigé comme suit :

    Chapitre 4. - Déplacement domicile-lieu de travail à l'étranger

    Art. XIII 131duodecies. Au fonctionnaire visé à la Partie XIII, Titre 4, Chapitre 4bis du présent statut sont remboursés les frais de déplacement pour le service du bac Breskens-Vlissingen (aller-retour).

    Art. 8. A la Partie XIII, Titre 6, section 1ère du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 12 juin 1995, 19 décembre 1996, 4 novembre 1997 et 23 juillet 1998 est ajouté l'article suivant, rédigé comme suit...

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