3 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment l'article 52, 1°, modifié par le décret du 22 décembre 1983, et l'article 53;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 25 novembre 1997 et 17 juillet 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 18 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 26 avril 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif d'assurer la continuité de l'assistance par le biais de prestations de services par les interprètes gestuels en fixant les règles suivant lesquelles le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » peut prendre en charge les frais y afférents;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. L'article 3, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » peut prendre en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels, est modifié comme suit :

Appartiennent au groupe-cible du présent arrêté les handicapés auditifs :

a) qui présentent, suite à un test audiométrique tonal, une perte de 90 dB ou plus à la meilleure oreille pour les stimuli tonaux purs de 500, 1.000 et 2.000 Hz (valeur moyenne de l'indice Fletcher), et/ou une perte de 90 dB ou plus à la meilleure oreille pour les stimuli tonaux purs de 1.000, 2.000 et 4.000 Hz (valeur moyenne),

b) qui présentent une perte moyenne de moins de 90 dB, couplée à une reconnaissance des mots de moins de 20 % avec amplification optimale (catégorie 4 dans la classification BIAP) suite à un test audiométrique vocal.

Art. 2. L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit :

§ 1er. Le Fonds...

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