6 MARS 2008. - Arrêté modifiant l'arrêté du 26 septembre 1996 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 8;

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, notamment les articles 53, 156, 3° et 6°, c) et e), 157 et 160;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, notamment les articles 2, 20°, 5, modifié par l'arrêté du 20 septembre 2001, 24, modifié par l'arrêté du 20 septembre 2001 et 26 ainsi que l'annexe 3, modifiée par l'arrêté du 19 février 2004;

Vu l'avis la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale rendu le 11 septembre 2007;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement rendu le 21 septembre 2007;

Vu l'avis 43.996/3 du Conseil d'Etat donné le 22 janvier 2008 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 2, 20° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, est remplacé par la disposition suivante :

20°. Registre : le registre dans lequel les candidats locataires sont inscrits par la société immobilière de service public. Celui-ci peut faire l'objet d'une gestion informatisée;

Art. 2. A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. Le § 3, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

    Une fois le dossier complet, la société le communique au délégué social désigné par la SLRB, qui dispose d'un délai de vingt-cinq jours pour le valider. Dès que le délégué social a validé la candidature, la société de référence accuse réception de la demande, pour elle-même et pour les sociétés de seconde ligne, par une lettre à la poste, rédigée dans la langue de la demande. Une fiche registre dont le modèle est approuvé par la SLRB est jointe à l'accusé de réception. Cette fiche registre mentionne la date de prise d'effet de la candidature qui correspond à la date de réception de celle-ci par la...

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