14 DECEMBRE 2000. - Décret portant approbation de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel

L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté :

Article 1er. Le présent projet de décret règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. L'accord de coopération du 13 avril 1999 entre l'Etat fédéral et la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel, ci-joint, est approuvé.

Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel

Vu l'article 128, § 1er et l'article 135 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier l'article 5, § 1er, I, 1° et II, 2° et 7°, modifiés par la loi du 8 août 1988, et l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 63 modifié par la loi du 5 mai 1993;

Vu le décret II du 22 juillet 1993, attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 6°;

Vu la loi du 31 mai 1888 portant sur la libération conditionnelle et la loi du 9 avril 1930, telle que modifiée par la loi du 1er juillet 1964 sur la défense sociale relative aux anormaux et aux délinquants d'habitude, modifiées par la loi du 13 avril 1995 en particulier les articles 6, 7 et 8 concernant l'abus sexuel à l'égard des mineurs;

Vu la loi du 5 mars 1998 concernant la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 sur la défense sociale relative aux anormaux et aux délinquants d'habitude, en particulier l'article 3, § 3, 4°, 4, § 5, alinéas 3, et 7, alinéas 3 à 5 inclus;

Considérant la problématique spécifique des auteurs d'infraction à caractère sexuel et la nécessité qui en découle de ne pas limiter la collaboration aux abus sexuels à l'égard des mineurs;

Considérant que la nécessité de créer un cadre permettant de guider l'évolution personnelle, relationnelle et sociale d'auteurs d'infractions à caractère sexuel et de favoriser leur réinsertion afin d'éviter la répétition de l'abus sexuel, requiert une collaboration structurelle entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale;

l'Etat fédéral,

représenté par le Ministre de la Justice;

la Commission communautaire française,

représentée par les membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux personnes et de la Santé;

et

la Commission communautaire commune, représentée par les membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux personnes et de la santé;

En fonction de leurs compétences respectives, ont conclu ce qui suit :

Article 1er. Pour l'application du présent Accord de coopération, on entend par :

  1. équipes psychosociales spécialisées : équipes, pluridisciplinaires intra-pénitentiaires spécialisées dans la problématique des auteurs d'infractions à caractère sexuel;

  2. autorité compétente : en fonction des différents cadres juridiques repris à l'article 2 et suivant le moment de l'intervention, désigne le Ministre de la Justice, la Commission de Défense sociale, la Commission de Probation, l'autorité judiciaire et la Commission de Libération conditionnelle;

  3. centres d'appui : centres qui assurent un appui aux équipes spécialisées dans la guidance et le traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel et ce, à l'intérieur ou à l'extérieur du milieu carcéral. Ils réalisent l'interface entre le secteur de la santé et les secteurs judiciaires et pénitentiaires;

  4. équipes de santé spécialisées agréées : équipes pluridisciplinaires externes spécialisées dans la guidance et le traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel agréées par la Commission communautaire francophone et la Commission communautaire commune et liées au centre d'appui bruxellois par voie de convention;

  5. assistant de justice : fonctionnaire du ministère de la Justice chargé du contrôle et de la guidance sociale extra-pénitentiaire. Anciennement dénommé assistant de probation ou assistant de médiation;

  6. convention : accord écrit conclu entre l'assistant de justice, l'auteur d'infractions à caractère sexuel, le représentant du service de santé spécialisée agréé chargé de la guidance ou du traitement et le représentant du centre d'appui. Il porte sur les moyens à mettre en oeuvre sans obligation de résultats;

  7. équipes spécialisées : équipes pluridisciplinaires spécialisées dans la problématique des auteurs d'infractions à caractère sexuel visées aux 1° et 4°;

  8. comité d'accompagnement : comité chargé d'évaluer...

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