15 JANVIER 1998. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, signé à Bruxelles le 26 avril 1993 (1) (2) (3)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, signé à Bruxelles le 26 avril 1993, y compris les échanges des lettres y annexés, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publié par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

_______

Note

(1) Session 1996-1997 :

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 27 juin 1997, n° 1-694/1. - Rapport, n° 1-694/2. - Texte adopté par la commission, n° 1-694/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 16 juillet 1997. - Vote. Séance du 17 juillet 1997.

Chambre.

Session 1996-1997 :

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1149/1.

Session 1997-1998 :

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 9 décembre 1997. - Vote. Séance du 11 décembre 1997.

(2) Entités fédérées

Décret de la Communauté française du 22 décembre 1997 (Moniteur belge du 15 août 1998); Décret de la Communauté flamande du 9 février 1999 (Moniteur belge du 20 mars 1999); Décret de la Communauté germanophone du 20 octobre 1997 (Moniteur belge du 14 janvier 1998); Décret de la Région wallonne du 5 février 1998 (Moniteur belge du 27 février 1998); Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mars 1998 (Moniteur belge du 13 juin 1998).

ACCORD DE SIEGE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GROUPE DES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE

Le Royaume de Belgique,

et

Le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,

Considérant que l'Accord de Georgetown du 6 juin 1975 a créé le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique - ci-après dénommé le Groupe des Etats ACP - et institué un Conseil des Ministres ACP et un Comité des Ambassadeurs,

Considérant que la quatrième Convention ACP-CEE de Lomé, ci-après dénommée "La Convention", à laquelle la Belgique est partie, a été signée à Lomé le 15 décembre 1989,

Considérant le Protocole n° 3 sur les priviléges et immunités annexé à la Convention de Lomé, ainsi que la Déclaration de la Communauté concernant le Protocole n° 3, Annexe LXXI,

Considérant que le fonctionnement des organes du Groupe ACP est assuré par le Secrétariat ACP, ci-après dénommé "Le Secrétariat",

Désireux de conclure un accord en vue de préciser le régime des priviléges et immunités nécessaire à l'exercice des fonctions du Secrétariat ACP en Belgique,

Sont convenus de ce qui suit :

TITRE I. - Privilèges et immunités du Secrétariat

CHAPITRE I. - Personnalité juridique

Article 1

Le Secrétariat est doté de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales. Il a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.

CHAPITRE II. - Biens du Secrétariat

Article 2

Le Secrétariat ainsi que les biens et avoirs du Secrétariat utilisés par celui-ci exclusivement pour l'exercice de ses fonctions officielles, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Président du Conseil des Ministres ACP institué par la Convention y a expressément renoncé dans un cas particulier. Une renonciation distincte est nécessaire pour toute mesure d'exécution.

Article 3

Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions du Secrétariat sont inviolables.

Le consentement du Président du Conseil des Ministres ACP est requis pour l'accès de ces locaux. Toutefois, son consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autres sinistres exigeant des mesures de protection immédiates.

La Belgique prendra toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux du Secrétariat soient envahis ou endommages, la paix du Secrétariat troublée ou sa dignité amoindrie.

Article 4

Sont considérés comme locaux du Secrétariat, le siège de celui-ci qui est constitué par les immeubles et terrains utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions du Secrétariat.

Article 5

La résidence officielle du Secrétaire général jouit de la même inviolabilité et protection que les locaux du Secrétariat.

Article 6

Sauf dans la mesure nécessaire aux enquêtes auxquelles un accident causé par un véhicule automobile appartenant audit Secrétariat ou circulant pour son compte peut donner lieu, on en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile ou d'accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs du Secrétariat ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, même à des fins de défense nationale ou d'utilité publique, sans une autorisation du Président du Conseil des Ministres ACP.

Si une expropriation était nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions du Secrétariat et une indemnité prompte...

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