12 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au travail du dimanche et des jours fériés (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au travail du dimanche et des jours fériés.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments

Convention collective de travail du 29 juin 1999

Travail du dimanche et des jours fériés

(Convention enregistrée le 30 juillet 1999

sous le numéro 51847/CO/321)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. La présente convention collective de travail a pour but de régler l'organisation du travail le dimanche et les jours fériés, nécessaire afin de satisfaire aux obligations imposées aux grossistes-répartiteurs de médicaments par l'arrêté royal du 6 juin 1960 (Moniteur belge du 22 juin 1960) relatif à la fabrication et à la distribution des médicaments et à leur dispensation et ses modifications ultérieures (article 22bis).

CHAPITRE III. - L'organisation du travail le dimanche et les jours fériés

Art. 3. Le travail du dimanche et des jours fériés peut uniquement avoir comme finalité de livrer à des pharmacies ouvertes dans le cadre d'un règlement de rôle de garde des pharmaciens et qui en font la demande, ainsi qu'aux officines d'hôpitaux dans les cas qui le nécessitent.

Art. 4. Le travail du dimanche et des jours fériés est effectué par ordre prioritaire au moyen de travailleurs liés à l'employeur par un contrat de travail, à l'exclusion d'étudiants dans le cadre d'un contrat d'étudiants sauf pendant la période du 1er juillet jusqu'au 30 septembre de...

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