13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la classification professionnelle et aux barèmes des ouvriers (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la classification professionnelle et aux barèmes des ouvriers.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité

des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments

Convention collective de travail du 5 octobre 2009

Classification professionnelle et barèmes des ouvriers

(Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro 95897/CO/321)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2. Les fonctions des ouvriers sont classées et définies selon les critères généraux ci-après :

  1. Classification

    § 1er. Première catégorie : « ouvrier technique non-qualifié » :

    Définition : ouvrier dont la fonction est caractérisée par l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire.

    Il ne s'agit donc pas de fonctions faisant appel à l'initiative personnelle, mais elles doivent être exercées conformément à des règles fixées préalablement.

    Il s'agit principalement de tâches exécutantes qui n'exigent pas de connaissances techniques spécifiques.

    Exemples :

    - homme à tout faire;

    - personnel d'entretien;

    - jardinier.

    § 2. Deuxième catégorie : « magasinier »

    Définition : ouvrier exerçant de manière habituelle des tâches en magasin.

    Ces tâches comprennent notamment la réception des marchandises, le remplissage des rayons, le traitement du flux de marchandises, le lancement des...

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