14 JUILLET 2011. - Arrêté 2011/149 du Collège de la Commission communautaire française fixant les critères et modalités d'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de centres de jour et centres d'hébergement, de logements accompagnés et de l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu le décret de la Commission communautaire française du 29 octobre 2010 relatif à l'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de centres de jour et centres d'hébergement, de logements accompagnés et de l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments, notamment les articles 5, 6, 7, 10 et 11.

Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1976 portant fixation du prix maximum par lit pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques.

Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1976 portant fixation du coût maximum par lit pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et l'équipement des homes pour handicapés adultes.

Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1976 portant fixation du coût maximum pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et l'équipement de homes de court séjour pour handicapés mentaux ou physiques.

Vu l'arrêté du 16 janvier 1987 de l'Exécutif de la Communauté française fixant pour la Communauté française les règles selon lesquelles les subsides sont octroyés à des administrations subordonnées, à des établissements d'utilité publique ou à des ASBL pour les travaux de construction ou d'aménagement de bâtiments destinés à l'accueil ou l'hébergement de personnes handicapées ainsi que pour l'équipement ou le premier ameublement de ces immeubles.

Vu l'arrêté du 16 janvier 1987 de l'Exécutif de la Communauté française fixant pour la Communauté française les règles selon lesquelles les subsides sont octroyés à des administrations subordonnées, à des établissements d'utilité publique, à des ASBL pour l'achat de constructions existantes destinées à l'accueil ou à l'hébergement de personnes handicapées.

Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 12 janvier 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mai 2011;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 5 mai 2011;

Vu l'avis 49.758/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Membre du Collège chargée de la politique d'Aide aux personnes handicapées;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française;

  2. Le Membre du Collège : le Membre du Collège chargé de la politique d'Aide aux personnes handicapées;

  3. Les personnes handicapées : les personnes définies à l'article 2 du décret du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;

  4. L'administration : les services du Collège de la Commission communautaire française;

  5. Le demandeur : l'association sans but lucratif ou la fondation porteuse d'un projet de centre de jour, de centre d'hébergement, de logements accompagnés ou d'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement pour lequel elle désire bénéficier de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments.

  6. Le montant maximum subsidiable : le montant maximum des achats et travaux pris en considération pour calculer le montant de la subvention.

  7. Le décret : le décret de la Commission communautaire française du 29 octobre 2010 relatif à l'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de centres de jour et centres d'hébergement, de logement accompagnés et de l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments.

  8. Un service agréé concernant l'accessibilité aux personnes handicapées : un service défini à l'article 2, 5° de l'arrêté 2009/139 du 28 mai 2009 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément des services spécialisés en matière d'accessibilité de l'espace social aux personnes handicapées.

  9. Un organisme agréé concernant les performances énergétiques des bâtiments : un service tel que défini à l'article 3, 8° et 9° du décret.

  10. Une capacité agréée de base :

    - pour les centres de jour pour enfants scolarisés : une capacité agréée définie à l'article 3, § 2, de l'arrêté du Collège du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés;

    - pour les centres de jour pour enfants non scolarisés, les centres d'hébergement pour enfants, les centres de jour pour adultes et les centres d'hébergement pour adultes : une capacité agréée de base définie à l'article 3, § 3, de l'arrêté du Collège du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées;

    - pour les prises en charge légère pour enfants de plus de 16 ans ou pour adultes en centre d'hébergement : une capacité agréée de base définie à l'article 3, § 8, de l'arrêté du Collège du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées.

  11. Une capacité agréée de base demandée : une capacité de base agréée définie au 10° pour laquelle une demande de subvention est formulée

  12. La subvention périodique à l'utilisation : est une subvention liquidée annuellement dont le montant est calculé comme une annuité constante pour le remboursement d'un capital emprunté sur une durée de 20 ans à l'aide de la formule suivante :

    Pour la consultation du tableau, voir image

    - dans laquelle A est le montant annuel de la subvention périodique à l'utilisation

    - K est le montant admis au bénéfice de la subvention

    - rs est le taux d'intérêt de référence

  13. Les taux d'intérêt de référence :

    1. Le taux d'intérêt annuel de référence (rs) est utilisé dans le calcul de la subvention périodique à l'utilisation.

      Le taux d'intérêt de référence (rs) est calculé en application de la formule ci-dessous :

      Pour la consultation du tableau, voir image

      CF t = Kt + It si t < n

      CF t = Kt + I t+ SRDt si t = n

      Taux de référence (rs) = r + marge de financement

      r : taux auquel la somme des flux actualisés sur base des taux EURIBOR ou IRS-ask zéro coupon, est égale au capital emprunté. Ce taux sera arrondi à trois décimales comme suit : si la quatrième décimale est comprise entre 0 et 4, on arrondit vers le bas, alors qu'on arrondit vers le haut si la quatrième décimale est comprise entre 5 et 9.

      C : capital emprunté

      CFt : le cash flow (flux) de la période t

      Kt : échéance en capital de la période t

      lt : échéance en intérêts de la période t

      dft : facteur d'actualisation de la période t. Ce facteur d'actualisation est calculé sur base du taux EURIBOR de la période pour les périodes égales ou inférieures à 1 an et du taux IRS-ask zéro coupon de la période pour les périodes supérieures à 1 an. Les facteurs d'actualisation sont déterminés sur une base de calcul commune. Si un taux n'existe pas, il est calculé par interpolation cubic spline.

      n : nombre de périodes de validité du taux

      SRDt : solde restant dû après l'échéance en capital de la période t

      Le taux ainsi obtenu tient compte de la périodicité des paiements.

      Pour le calcul des intérêts, la formule tiendra compte du nombre de jours réels sur base d'une année de 365 jours (actual/365).

      Si les taux de référence n'étaient pas ou plus publiés, n'étaient plus représentatifs ou s'avéraient incorrects, ils seraient remplacés par des taux de référence équivalents relatifs au financement à court ou long terme.

    2. Le taux d'intérêt de référence (ri) est utilisé dans le calcul des intérêts intercalaires.

      Le taux d'intérêt (ri) est un taux d'intérêt variable applicable durant la période des travaux. Le taux d'intérêt variable est le taux EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 mois journaliers ajustés au moyen de la marge de financement en plus ou en moins. Le taux d'intérêt journalier d'application sur chaque solde débiteur journalier du compte "prélèvement" sera fixé chaque fois sur base de l'EURIBOR 3 mois en base actual/360 qui est publié quotidiennement sur l'écran Reuters à la page EURIBOR01. Le demandeur précisera les modalités permettant un contrôle facile d'application des taux. Le pourcentage (ri) ainsi défini s'entend pour le paiement des intérêts à terme échu et par trimestre (dates : 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre). Pour le calcul des intérêts, la formule tiendra compte du nombre de jours réels sur base d'une année de 360 jours (actual/360).

  14. La marge sur le financement :

    La marge sur le financement est le taux d'intérêt en plus ou en moins, exprimé en points de base (= 0,01 %) appliqué sur la somme des flux actualisés sur base des taux EURIBOR ou IRS-ask zéro coupon. La marge de financement reste inchangée pendant la durée de versement des intérêts intercalaires et pendant toute la durée du versement de la subvention périodique à l'utilisation. Les taux d'actualisation seront fixés à la date de la réception provisoire des travaux ou de l'achat du bâtiment, sur base des taux Euribor publiés...

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