3 MAI 2002. - Arrêté ministériel portant agrément de la grille standardisée applicable aux autres débiteurs de la rémunération proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (1)

Le Ministre de la Justice,

Vu les articles 59 à 61 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Vu les articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue;

Vu l'arrêté ministériel du 5 mai 1998 portant agrément de la grille standardisée applicable aux autres débiteurs de la rémunération proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (2);

Considérant que l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994 prévoit qu'une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de copies réalisées, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d'oeuvres, ou, le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui;

Considérant que l'article 1er, 19° de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997 définit les autres débiteurs de la rémunération proportionnelle comme étant les débiteurs qui ne sont ni des pouvoirs publics ni des débiteurs qui organisent un ou plusieurs établissements d'enseignement ou de prêt public;

Considérant qu'en application de l'article 9 de l'arrété royal du 30 octobre 1997, les débiteurs qui coopèrent à la perception de la rémunération proportionnelle bénéficient d'un tarif réduit;

Considérant que pour certaines catégories de débiteurs, l'arrété royal définit une coopération standardisée qui consiste à identifier les facteurs déterminant le nombre de copies d'oeuvres protégées et à attacher à ces facteurs une estimation du nombre de copies d'oeuvres protégées; que cette mesure vise, d'une part, à proposer à un grand nombre de débiteurs une procédure de perception simplifiée et, d'autre part, à réduire les frais occasionnés par la perception de la rémunération auprès de ces débiteurs qui verseront en général des montants peu élevés;

Considérant que les autres débiteurs visés à l'article 12, § 3, de l'arrété royal précité du 30 octobre 1997, qui acceptent la coopération standardisée...

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