2 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la création du Comité interministériel wallon pour la distribution

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 août 2014;

Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie du 22 septembre 2014;

Vu l'avis n° 56.635/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, modifiée par la loi du 22 décembre 2009;

Considérant le protocole du 15 mai 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, concernant le transfert de compétences relevant du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes, et Energie;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Un Comité interministériel wallon pour la distribution (en abrégé : CIWD), ci-après dénommé le Comité, est institué.

Le Comité connaît des recours introduits contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins, visées aux articles 8 et 9, de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales et ayant trait aux implantations commerciales situées en Région wallonne.

Le Comité connaît de ces recours conformément à l'article 11, §§ 2 à 7, de la même loi.

Art. 2. § 1er. Le Comité est composé de trois membres :

- le Ministre ayant l'économie dans ses attributions;

- le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions;

- le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions.

Chaque membre désigne un délégué pour le représenter en cas d'absence ou d'empêchement.

§ 2. Le Ministre ayant l'économie dans ses attributions assure la présidence du Comité.

Art. 3. Le Comité a son siège dans les locaux du Service public de Wallonie.

Art. 4. § 1er. Un secrétariat assiste les membres du Comité dans leurs travaux.

Le secrétariat est composé au minimum d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, désignés par le Ministre ayant l'économie dans ses attributions.

§ 2. Le secrétaire peut décider de se faire assister par un ou...

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