11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L2231-1;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 17 avril 2012;

Vu l'avis n° 53.257/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 12 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale est remplacé par ce qui suit :

Le collège provincial établit le projet de budget, après avoir recueilli l'avis financier du directeur financier. Cet avis est réputé favorable après l'écoulement d'un délai de dix jours calendrier prenant cours le jour de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles. Le délai de 10 jours peut être prorogé de 10 jours par décision de l'auteur de l'acte concerné s'il en fait la demande motivée.

Le directeur financier peut être entendu par le collège provincial sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire.

Art. 2. L'article 48 du même arrêté est abrogé.

Art. 3. L'article 59 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Les factures et autres pièces de dépenses sont transmises au directeur financier, avec tous les documents justificatifs, afin qu'il procède à l'imputation aux comptes budgétaires et généraux. L'imputation aux comptes généraux consiste à enregistrer la charge et les mouvements du bilan liés à la dépense et à contre-passer l'enregistrement visé à l'article 58 si nécessaire. Par l'imputation, le montant réellement dû est enregistré dans les comptes budgétaires et dans le grand livre des engagements et, le cas échéant, l'engagement est adapté.

Art. 4. L'article 62 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

En cas d'avis défavorable du directeur financier tel que prévu à l'article L2212-65 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le Collège peut décider, sous sa responsabilité, que la dépense doit être imputée et exécutée. La délibération motivée du Collège est jointe au mandat de paiement et information en est donnée immédiatement au...

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