30 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu les articles 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26 et 28 du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation permanente, donné le 9 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2014;

Vu l'avis 55.207/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre ayant l'Education permanente dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. le décret : le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;

  2. le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

  3. le Ministre : le Ministre de la Communauté française qui a l'éducation permanente dans ses attributions;

  4. l'Administration : le Service de l'éducation permanente de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;

  5. l'Inspection : le Service général de l'Inspection de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;

  6. les services du Gouvernement : conjointement, le Service de l'Education permanente de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française et le Service général de l'inspection de la Direction générale de la culture du Ministère de la Communauté française;

  7. le Conseil : le Conseil supérieur de l'Education permanente;

  8. l'association : l'association sans but lucratif reconnue ou ayant introduit une demande de reconnaissance dans le cadre du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente.

  9. public adulte : public composé à 60 % au moins de personnes âgées de 18 ans et plus.

    CHAPITRE 2. - Conditions de reconnaissance dans le cadre de l'axe 1, visé à l'article 3, 1 du décret et catégories de forfait correspondantes

    Section 1re. - Définitions et principes généraux

    Art. 2. Dans le cadre du présent Chapitre, on entend par :

    § 1er. La thématique d'action : identification par l'association, en cohérence avec son but social, de problématiques sociétales à partir desquelles sont orientées et structurées ses activités d'axe 1.

    La thématique d'action définit :

    - un diagnostic d'un enjeu de société;

    - des finalités et des objectifs de l'action;

    - une stratégie d'action ainsi que les méthodes et les moyens de leur mise en oeuvre;

    - la procédure et la méthode d'évaluation de l'action.

    Chaque thématique d'action est concrétisée par au moins 30 heures d'activités telles que visées au § 2 et, le cas échéant, au § 3 du présent article.

    § 2. Activité régulière : mise en oeuvre concrète des thématiques d'action planifiées par l'association. Elle est concrète, quantifiable et elle concerne des publics clairement identifiés et rassemble au moins, en moyenne cinq participants.

    Elle correspond à l'axe 1, tel que défini à l'article 3, 1, du décret et au prescrit de l'article 1er du décret.

    Sont considérées comme activités régulières, notamment, les animations socioculturelles, séminaires, conférences, réunions thématiques, groupes de réflexion, groupes de travail, colloques, expositions, visites thématiques, échanges internationaux et activités de diffusion culturelle.

    Sont également considérées comme activités régulières les réunions de préparation des activités visées à l'alinéa précédent et, plus généralement, des projets de l'association, ainsi que les réunions d'évaluation de ces activités et projets, si les conditions spécifiques suivantes sont respectées :

    - avoir un objectif identifié et relié à une thématique d'action;

    - impliquer le public visé par l'activité et la préparation de l'animation et du suivi de la réunion;

    - réunir un public plus large que le personnel rémunéré de l'association.

    Le critère du nombre de participants tel que spécifié au premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux réunions de préparation, d'évaluation visées au deuxième alinéa.

    Sont également considérées comme activités régulières des programmes d'éducation non formelle si ces programmes remplissent les conditions spécifiques suivantes :

    - définir leurs contenus et méthodes en concertation avec les participants;

    - être adaptés aux besoins d'émancipation et d'autonomie des participants, qui ne se limitent pas à un apprentissage « technique »;

    - se différencier d'une pédagogie de transmission frontale;

    - faire usage de méthodes d'expression, d'induction et de participation;

    - être basés sur des référentiels rigoureux et pertinents en rapport avec les objectifs visés tels que des notes, des ouvrages ou des documents pédagogiques;

    - faire l'objet d'une évaluation participative;

    - reposer sur la participation libre des personnes et ne pas être déterminés par une obligation légale, réglementaire ou administrative;

    - s'inscrire dans une thématique qui ne s'identifie pas exclusivement à l'objet des cours et formations.

    Ne sont pas considérées comme activités régulières :

    - les réunions de fonctionnement administratif ou technique, d'organisation interne et de gestion quotidienne des associations, les réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'association;

    - les réunions de préparation et d'évaluation des activités et projets n'impliquant pas la participation du public visé par l'activité;

    - les activités ayant pour finalité principale la convivialité ou le développement du lien social, le divertissement, le loisir ou la découverte culturelle : activités d'accueil ou de rencontre, activités festives, ludiques ou récréatives, voyages, excursions, visites guidées, balades, ateliers créatifs dans des domaines tels que les arts plastiques, la danse, la musique, la cuisine.

    § 3. Activité s'adressant à un public large : action visant à assurer la visibilité publique de l'association et des enjeux qu'elle porte par des stratégies de promotion adaptées vers un public plus large que les activités régulières.

    Si ces activités répondent aux critères d'éligibilité visés au § 2, et à l'article 3, § 1er, elles sont comptabilisées dans le forfait d'heures d'activités régulières.

    § 4. Impact territorial : incidence du territoire de l'action appréciée sur base de la quantité et de la diversité des lieux d'activités et/ou de l'origine des participants et/ou du rayonnement de l'information sur les activités de l'association.

    L'impact territorial doit être validé sur la plus grande partie des activités prises en compte dans le cadre du décret.

    Art. 3. § 1er. Pour bénéficier d'une reconnaissance dans l'axe 1 selon les catégories et forfaits déterminés par le décret, les activités inscrites dans cet axe répondent aux conditions suivantes :

    - être développées en cohérence avec le milieu social et l'environnement qu'elles visent;

    - prévoir et développer les moyens pour assurer l'accessibilité et la participation effective des publics visés, en assurant une visibilité publique et une publicité des activités et des objectifs de l'association;

    - se distinguer par leur contenu, la méthodologie mise en place et, le cas échéant, les publics qu'elles visent, de programmes de formation de type scolaire, parascolaire, universitaire, para universitaire, académique et professionnel;

    - se distinguer, par leurs objectifs, des formations de promotion sociale et d'insertion socioprofessionnelle.

    § 2. En application de l'article 3, 1, alinéa 2, du décret, l'association précise, dans le projet tel que visé à l'article 7, 3°, du décret, les stratégies, les moyens et les processus qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener ses activités notamment avec des publics issus de milieux populaires au sens du décret.

    L'association précise, dans le rapport d'activités visé aux articles 19 et 20 du décret, les processus mis en oeuvre et les résultats obtenus quant à cet objectif.

    § 3. Dans l'hypothèse où une association réalise une activité en collaboration avec d'autres partenaires, ces activités sont comptabilisées dans leur totalité pour autant que l'association soit clairement identifiée comme co-initiatrice et porteuse du projet.

    Toutefois, lorsqu'au moins un partenaire d'une activité réalisée en collaboration est reconnu en vertu de l'axe 1 du décret, l'association peut valoriser un nombre d'heures d'activités réalisées dans le cadre d'un tel partenariat pour un total correspondant à maximum 20 % du nombre d'heures exigé pour la catégorie de forfait dans laquelle l'association est reconnue.

    Les associations peuvent conclure une convention fixant la répartition entre elles des heures d'activités. Dans ce cas de figure, ces heures d'activités ne sont pas prises en considération dans le calcul du total visé à l'alinéa 2.

    Section 2. - conditions de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes

    Art. 4. § 1er. Pour être reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que visé à l'article 3, 1, du décret, l'association dont l'impact territorial est la commune, le village ou le quartier répond au minimum aux conditions suivantes :

  10. développer au moins une thématique d'action à ce niveau territorial;

  11. concrétiser cette ou ces thématique(s) d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 60 heures par an, pour lesquelles une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association sont réalisées.

    En application de l'article 10, § 2, du décret, le montant de la subvention annuelle correspondant à cette catégorie est de 1.893,29 EUR au 1er janvier 2013.

    En application de l'article 11, 1°, du décret, le montant de la subvention annuelle correspondant à cette catégorie est de 5.737,27 EUR au 1er janvier 2013.

    § 2. Pour accéder à...

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