31 MARS 2011. - Décret relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française
Article 1er. § 1er. Dans l'article 1er du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, le point 4 est remplacé par ce qui suit:
4. administrateur public : toute personne ou son suppléant :
a) qui, de manière cumulative :
- siège au sein de l'organe chargé de la gestion d'un organisme public;
- a été nommée par le Gouvernement ou par le Parlement ou sur proposition de ceux-ci, conformément au décret ou à l'arrêté portant création dudit organisme public, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat ou a été nommée, au sein de l'organe de gestion d'un organisme public, sur intervention de la Communauté française, d'un organe qui en dépend, d'une province ou d'une commune;
b) et qui n'est pas administrateur de droit de l'organe de gestion d'un organisme public.
§ 2. Dans le même article 1er sont insérés des points 4bis, 4ter et 4quater, rédigés comme suit :
4bis. "gestionnaire public" : toute personne, autre qu'un administrateur public, chargé de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme public."
4ter. "organe de gestion" : le conseil d'administration de l'organisme public ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de l'organisme public;
4quater. "9° observateur : toute personne qui, sans être administrateur, est désignée par le Gouvernement pour assister aux organes de la société sans rôle délibératif et qui a accès aux pièces.
Art. 2. Dans l'article 4, § 1er, du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
Si, en application des dispositions de l'alinéa 1er, un de ces groupes politiques ne dispose pas d'un administrateur public au sein de l'organe de gestion d'un organisme public, il y est représenté par un observateur désigné par le Gouvernement, sur proposition de ce groupe...
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