3 FEVRIER 2011. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal qui vous est présenté vise une meilleure protection du joueur concernant le jeu à des appareils de jeu autorisés dans les établissements de jeux de hasard de classe III.

Il est apparu que des joueurs mineurs jouent à ces appareils de jeu.

Un contrôle efficace peut être effectué en subordonnant la mise en marche de l'appareil de jeu à un contrôle de l'âge du joueur.

Le présent règlement n'implique pas un contrôle automatisé tel que visé à l'article 6, § 7, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. L'unique fondement juridique est l'article 43.4 de la loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

L'article 62 de la loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ne constitue pas, lui non plus, un fondement juridique pour le règlement introduit en vue de la protection du joueur. Aucune disposition n'est en effet prévue concernant l'accès aux établissements de jeux de hasard de classe III, mais bien concernant la mise en marche d'un appareil de jeu.

Le contrôle de l'âge se fait à l'aide de la carte d'identité électronique sans qu'il y ait une identification de la personne. Seule la date de naissance mentionnée sur la carte d'identité électronique est contrôlée. Les données personnelles contenues dans la puce de la carte d'identité électronique ne sont pas consultées.

De la même manière, il est contrôlé si l'intéressé se trouve en état de minorité prolongée.

La lecture de la carte d'identité électronique permet également de contrôler la nationalité en cas de problème concernant le statut personnel du joueur, comme l'a remarqué le Conseil d'Etat.

Le numéro de registre national n'étant à aucun moment utilisé pour identifier le joueur et aucune identification du joueur n'étant à aucun moment effectuée, l'avis du Comité sectoriel du Registre national n'a pas besoin d'être demandé.

L'avis du Conseil d'Etat recommandant de donner au joueur la possibilité de ne pas utiliser sa carte d'identité électronique s'il souhaite jouer sur un appareil de jeu dans un établissement de jeux de hasard de classe III, n'est pas suivi afin d'éviter d'ôter toute efficacité à une protection effective du joueur.

La personne peut choir...

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