19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural

Le Gouvernement flamand,

Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société terrienne flamande, notamment l'article 6bis, § 3, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2010 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 16.3.12, inséré par le décret du 21 décembre 2007 ;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 45 et 46, modifié par le décret du 12 décembre 2008 et l'article 57bis, inséré par le décret du 19 juillet 2002 ;

Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses dispositions, notamment l'article 4 ;

Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 42 et l'article 60bis, § 1er, inséré par le décret du 30 avril 2009 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 mai 2014 ;

Vu l'avis 56.524/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Agentschap voor Natuur en Bos : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) ;

  2. normes de base : les exigences impératives, visées à l'article 28, alinéa trois, du Règlement (UE) n° 1305/2013 ;

  3. gestionnaire : celui qui a conclu un contrat de gestion ;

  4. zone de gestion : les parties délimitées de manière spatiale de la Région flamande au sein desquelles des contrats de gestion peuvent être conclus sur la base du présent arrêté ;

  5. paquet de gestion : un ensemble de normes de base, de conditions d'admission et de mesures de gestion qui répondent à un objectif de gestion spécifique ;

  6. condition de gestion : le travail ou l'acte que le gestionnaire effectue ou fait effectuer ou ne fait pas, en fonction de l'objectif de gestion, pour lequel une indemnité de gestion est octroyée ;

  7. objet de gestion : la parcelle, la partie de la parcelle ou l'objet du contrat de gestion ;

  8. organisme payeur : l'organisme agréé comme organisme payeur, conformément à l'article 7 du Règlement (UE) n° 1306/2013 ;

  9. décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

  10. département : le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ;

  11. SIGC : le système intégré de gestion et de contrôle, visé au titre V, chapitre II, du Règlement (UE) n° 1306/2013 ;

  12. conditions d'admission : les conditions qui doivent être remplies afin d'être éligible à la conclusion d'un contrat de gestion ;

  13. agriculteur : un agriculteur tel que visé à l'article 4, alinéa premier, a), du Règlement (UE) n° 1307/2013 qui est considéré comme un agriculteur actif, conformément à l'article 9 du Règlement (UE) n° 1307/2013 ;

  14. terre agricole : une superficie agricole qui est considérée comme subventionnable, conformément à l'article 32, alinéa deux, du Règlement (UE) n° 1307/2013 ;

  15. société : la Vlaamse Landmaatschappij, créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne) ;

  16. Ministre : le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, et le Ministre flamand qui a l'aménagement de l'espace rural et la conservation de la nature dans ses attributions, chacun pour ce qui concerne ses compétences ;

  17. période de programmation 2014-2020 : la période de programmation pour les programmes pour le développement rural, visée à l'article 6 du Règlement (UE) n° 1305/2013, qui comprend la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 inclus ;

  18. pratiques de verdissement : les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement ou pratiques similaires, visées à l'article 43 du Règlement (UE) n° 1307/2013 ;

  19. Règlement (UE) n° 1305/2013 : le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le Développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

  20. Règlement (UE) n° 1306/2013 : le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil ;

  21. Règlement (UE) n° 1307/2013 : le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales relatives aux contrats de gestion

    Art. 2. Un contrat de gestion est un contrat entre la société et un agriculteur, par lequel ce dernier s'engage volontairement à exécuter pendant un délai déterminé un ou plusieurs paquets de gestion contre paiement d'une indemnité fixée au préalable et ce dans les limites des crédits budgétaires.

    Art. 3. Les services et agences relevant de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé chargées au sein de la Région flamande de tâches d'utilité publique et les associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains, visées à l'article 2, 16°, du décret du 21 octobre 1997, ne peuvent pas conclure de contrat de gestion.

    Art. 4. Un contrat de gestion peut uniquement être conclu pour des objets de gestion qui se situent sur ou le long d'une parcelle enregistrée dans le SIGC comme terre agricole lorsque cette parcelle se situe en Région flamande.

    Aucun contrat de gestion ne peut être conclu pour des parcelles qui se situent au sein de terrains qui, conformément au décret du 21 octobre 1997, sont agréés ou désignés comme réserve naturelle, pour des parcelles qui se situent au sein de terrains qui, conformément au Décret forestier du 13 juin 1990, sont agréés ou désignés comme réserve forestière, ou pour des parcelles qui se situent au sein de terrains pour lesquels il existe un plan de gestion de la nature approuvé qui est repris dans le registre, visé à l'article 16octies, § 4, du décret du 21 octobre 1997.

    Aucun contrat de gestion ne peut être conclu pour des objets de gestion qui se situent sur un domaine public, ou qui sont grevés d'une servitude légale, conventionnelle ou de droit public de sortie ou de passage.

    Art. 5. Chaque contrat de gestion est conclu pour une période de cinq ans consécutifs. La durée du contrat de gestion peut chaque fois être prolongée d'un an lorsque la prolongation est nécessaire afin d'atteindre ou de maintenir les avantages environnementaux visés. Le Ministre fixe les modalités de la procédure et les conditions auxquelles la prolongation est possible.

    De nouveaux contrats de gestion qui suivent immédiatement la période du premier contrat de gestion peuvent être conclus pour une période qui est plus courte que cinq ans. Le Ministre fixe les modalités de la procédure et les conditions auxquelles ce nouveau contrat de gestion peut être conclu.

    Art. 6. La date de début d'un contrat de gestion est toujours le 1er janvier.

    Par date de début, un agriculteur ne peut avoir qu'un seul contrat de gestion qui vise les objectifs de gestion, visés à l'article 11, 1° à 6° inclus. Un contrat de gestion qui vise les objectifs de gestion, visés à l'article 11, 1° à 6° inclus, peut uniquement être conclu lorsque ce contrat de gestion au début donne droit pendant la durée de cinq ans à une indemnité...

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