7 MARS 2011. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement de l'aide à consentir par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie aux agences immobilières sociales et aux associations de promotion du logement pour la réhabilitation et la restructuration de logements inoccupés qu'elles prennent en gestion ou en location

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 85bis, § 1er, inséré par le décret du 15 mai 2003 et modifié par le décret du 20 juillet 2005, et § 2, inséré par le décret du 15 mai 2003;

Vu le contrat de gestion du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie pour la période 2007-2012 du 10 septembre 2007, notamment les articles 20.1 et 42.1;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif aux organismes à finalité sociale, notamment l'article 26, § 5, alinéa 3;

Vu l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités d'octroi d'une aide aux agences immobilières sociales et aux associations de promotion du logement en vue d'effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration dans les logements inoccupés qu'elles prennent en gestion ou en location;

Vu la décision prise le 24 janvier 2011 par le conseil d'administration du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie sous réserve de l'approbation ministérielle,

Arrête :

Article unique. Est approuvé le règlement de l'aide à consentir par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie aux agences immobilières sociales et aux associations de promotion du logement pour la réhabilitation et la restructuration de logements inoccupés qu'elles prennent en gestion ou en location, figurant en annexe au présent arrêté.

Namur, le 7 mars 2011.

J.-M. NOLLET

Annexe

Règlement de l'aide à consentir par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie aux agences immobilières sociales et aux associations de promotion du logement pour la réhabilitation et la restructuration de logements inoccupés qu'elles prennent en gestion ou en location

TITRE Ier. - DE LA TERMINOLOGIE

Article 1er. Pour l'application des présentes dispositions, il faut entendre par :

  1. "Fonds" : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

  2. "opérateur" : une agence immobilière sociale ou une association de promotion du logement;

  3. "logement" : le bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destiné à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages;

  4. "logement inoccupé" : le logement correspondant à l'un des cas suivants :

    1. le logement déclaré inhabitable depuis au moins douze mois;

    2. le logement qui n'est pas garni du mobilier indispensable à son affectation pendant une période d'au moins douze mois consécutifs;

    3. le logement pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population pendant une période d'au moins douze mois consécutifs.

    L'occupation sans droit ni titre par une personne sans abri n'interrompt pas l'inoccupation.

    Le titulaire de droits réels sur le logement fournira au Fonds toute attestation probante de l'inoccupation du logement au moment de l'introduction de la demande :

  5. "travaux économiseurs d'énergie" : les travaux ouvrant le droit au bénéfice des écoprimes telles que définies à l'article 90, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;

  6. "valeur vénale ou valeur estimée du logement" : sa valeur actuelle déterminée sur la foi d'une expertise du Fonds;

  7. "coût réel ou estimé des travaux" : leur prix réel fixé en tenant compte des frais d'expertise, des dispositions des cahiers des charges, de la description des travaux, des métrés et estimations des cahiers des dépenses, des résultats des soumissions et adjudications, du contrôle, du suivi et de la réception des travaux ainsi que de la T.V.A. et des prix normalement pratiqués par les entrepreneurs au moment de la conclusion du ou des contrats d'entreprise.

    TITRE II. - DE L'OBJET DE L'INTERVENTION

    Art. 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Fonds accorde des prêts et des subventions, par l'intermédiaire des opérateurs, aux titulaires de droits réels sur un logement inoccupé visé à l'article 1er, 4, du présent règlement, en vue de la réhabilitation ou de la restructuration de ce logement, individuel ou collectif, maison ou appartement, sis en Région wallonne et affecté à l'usage d'habitation, pour sa mise en conformité aux critères minimaux de...

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