26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 23 décembre 2013 de la Banque Nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 43 et 80;

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement du 23 décembre 2013 de la Banque Nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2013.

Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement du 23 décembre 2013 de la Banque Nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Règlement du 23 décembre 2013 de la Banque Nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE,

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 43 et 80;

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique,

Arrête :

Article 1er. Les modifications suivantes sont apportées au Règlement de la Banque Nationale du 15 novembre 2011 concernant le Règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

§ 1er. A l'article III.1, § 1er, 3°, al. 1er, le point suivant est ajouté :

l'exigence pour activité de trading excessive visée à l'article III.14, cette exigence n'étant applicable qu'aux établissements de crédit récoltant des dépôts et émettant des titres de créances couverts par le système belge de protection des dépôts .

§ 2. Les articles III.14 et III.15 suivants sont ajoutés :

" Art. III.14 :

l'exigence pour activité de trading excessive visée à l'article III.1, § 1er, 3°, al. 1er, est égale au plus haut des deux montants suivants :

  1. (Actifs de négociation - 15 % du total de l'actif)

  2. (Somme des exigences en fonds propres...

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