22 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, l'article 2, § 1er, 1°, modifié par la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1974 fixant la liste des variétés des espèces agricoles, susceptibles d'être soumises au contrôle de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1952;

Considérant que la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, impliquent une obligation de s'y conformer dans le délai imparti;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 28 avril 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juin 2009;

Vu l'avis n° 46.860/VR du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2009, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique compétent pour la Politique agricole;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champs d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles : le catalogue, établi par la Commission des Communautés européennes sur la base des catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles des Etats membres;

  2. catalogue commun des variétés des espèces de légumes : le catalogue, établi par la Commission des Communautés européennes sur la base des catalogues des variétés des espèces de légumes des Etats membres;

  3. organisme génétiquement modifié : un organisme tel que visé à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;

  4. dispositions officielles : les mesures qui sont prises par une des instances ou personnes suivantes :

    1. par les autorités d'un Etat,

    2. sous la responsabilité d'un Etat, par des personnes morales de droit public ou privé,

    3. pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un Etat, par des personnes physiques assermentées, à condition que les personnes mentionnées aux points b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions;

  5. le catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles : le catalogue des variétés établi sur la base du catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles, visé à l'article 1er, 8°, et les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles admises par les autres régions;

  6. le catalogue national des variétés des espèces de légumes : le catalogue des variétés établi sur la base du catalogue des variétés des espèces de légumes, visé à l'article 1er, 9°, et les catalogues des variétés des espèces de légumes admises par les autres régions;

  7. autres régions : la Région wallonne ou la Région flamande;

  8. le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles : le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles établi par le Ministre sur la base de l'article 2, alinéa premier;

  9. le catalogue des variétés des espèces de légumes : le catalogue des variétés des espèces de légumes établi par le Ministre sur la base de l'article 2, alinéa deux;

  10. l'entité compétente : la direction compétant pour la Politique agricole au sein de l'administration de l'économie et de l'emploi du MRBC;

  11. Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale compétant pour la Politique agricole.

    Art. 2. Le Ministre admet des variétés des espèces de plantes agricoles au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles. Les variétés admises sont des variétés de betteraves, de plantes fourragères, de céréales, de pommes de terre ainsi que de plantes oléagineuses et à fibres dont les semences ou plants peuvent être commercialisés selon les dispositions :

  12. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles;

  13. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères;

  14. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales;

  15. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

  16. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre.

    Le Ministre admet des variétés de légumes au catalogue des variétés des espèces de légumes. Les variétés admises sont des variétés des espèces de légumes dont les semences ou plants peuvent être commercialisés selon les dispositions :

  17. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle;

  18. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes;

    Le présent arrêté ne s'applique pas aux variétés dont il est prouvé que les semences ou plants sont destinés à l'exportation vers des pays ne faisant pas partie de la Communauté européenne.

    Art. 3. Les variétés (lignées inbred, hybrides) destinées uniquement à servir de composants pour les variétés finales, sont reprises dans le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles dans la mesure où les semences qui leur appartiennent doivent être commercialisées sous leurs noms.

    Art. 4. Le Ministre peut prévoir que l'admission d'une variété au catalogue d'un autre Etat membre est équivalente à l'admission au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de légumes. Dans ce cas, le Ministre est dispensé de l'exécution des épreuves officielles décrites à l'article 8 et l'entité compétente est dispensée du respect de l'article 11, § 4, et de l'article 12, 2° à 5° compris.

    CHAPITRE II. - Admission au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes

    Art. 5. § 1er. Une variété n'est admise au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de légumes que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène.

    Dans le cas de plantes agricoles et de chicorée industrielle, la variété doit en outre posséder une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante.

    § 2. Un examen de la valeur culturale et d'utilisation n'est pas nécessaire :

  19. pour l'admission des variétés de graminées, si l'obtenteur déclare que les semences de sa variété ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères. Le Ministre décide, conformément aux décisions des Institutions européennes, que ces variétés doivent apparaître, lors d'un examen approprié, comme convenant à l'usage auquel elles sont déclarées être destinées.

  20. pour l'admission des variétés dont les semences sont destinées à être commercialisées dans un autre état membre les ayant admises compte tenu de leur valeur culturale et d'utilisation;

  21. pour l'admission de...

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