30 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la coordination des chantiers en voirie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie, les articles 8, § 1er, alinéa 2, et § 2, 9, § 2, alinéa 2, 13, alinéa 2, 15, alinéa 2, 31, § 1er, alinéa 2, 33, § 1er, alinéa 2 et § 2, 34, § 1er, alinéa 1er, et 94;

Vu l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 janvier 2014;

Vu l'avis 54/291/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2013, en applicaton de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Travaux publics et des Transports;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Définitions

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ordonnance : l'ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie;

  2. Commission : la Commission de Coordination des Chantiers visée à l'article 3 de l'ordonnance;

  3. superuser : l'entité qui gère et met à jour la base de données visée à l'article 8 de l'ordonnance;

  4. utilisateurs : ceux qui utilisent la base de données visée à l'article 8 de l'ordonnance.

    CHAPITRE 2. - La base de données

    Art. 2. Osiris

    § 1er. Il est créé la base de données visée à l'article 8 de l'ordonnance, ci-après dénommée « Osiris ».

    Osiris est disponible, via Internet, à l'adresse indiquée par la Commission.

    Les conditions générales d'utilisation et les clauses techniques d'Osiris sont consultables à cette adresse.

    § 2. Les modifications fonctionnelles d'Osiris sont approuvées par le Ministre chargé de l'Informatique, sur proposition de la Commission et après avis du Service de Coordination informatique et après avis du Conseil des Gestionnaires de Résaux de Bruxelles (CGRB).

    § 3. La gestion quotidienne et les mises à jour de la banque de données sont effectuées par la Commission, par le biais de son Secrétariat permanent, en collaboration avec le superuser. Leur mission comprend notamment :

  5. la maintenance fonctionnelle;

  6. l'analyse des demandes de modification et l'implémentation des modifications approuvées à Osiris, visées au § 2;

  7. les mises à jour des données et de la matrice des dispenses;

  8. l'assistance, à savoir la mise en place d'un helpdesk et l'information des utilisateurs;

  9. la création et l'animation d'un usergroup;

  10. la communication concernant l'utilisation de l'outil;

  11. l'élaboration de statistiques et d'outils généraux de suivis;

  12. l'établissement, pour le compte de la Région de Bruxelles-Capitale, des documents de perception de la redevance visée à l'article 3;

  13. l'établissement, pour le compte des gestionnaires, des documents de perception des droits de dossiers visés à l'article 87 de l'ordonnance.

    § 4. En cas de force majeure rendant impossible l'utilisation d'Osiris par les utilisateurs et par le superuser, les utilisateurs peuvent accomplir les formalités que leur impose l'ordonnance par tout autre canal de communication (courriel de préférence, téléphone, écrit...).

    Art. 3. Redevance

    § 1er. Les personnes visées à l'article 9, § 1er, de l'ordonnance, ci-après dénommées « les redevables », paient à la Région une redevance annuelle variable pour la mise à disposition et l'utilisation d'Osiris.

    § 2. Le montant de la redevance est fixé par le Ministre chargé des Travaux Publics, conformément aux règles suivant ci-après et sur avis d'une commission composée d'un nombre égal de représentants du Secrétariat permanent et des redevables comme visé au § 1er, alinéa 1er.

    Le ministre chargé des Travaux Publics détermine le fonctionnement de la commission visée à l'alinéa premier.

    Les coûts annuels se décomposent comme suit :

  14. les frais liés à l'hébergement et à l'infrastructure d'Osiris ainsi qu'au service de management qui en découle;

  15. les frais liés au développement, à la maintenance et aux modifications mineures;

  16. les frais liés à l'accompagnement fonctionnel dans le cadre de la gestion d'Osiris.

    § 3. La redevance est établie et calculée de la manière suivante :

  17. un montant correspondant à 30 % du décompte réel est payé chaque année par les redevables et est destiné à couvrir la mise à leur disposition de la base de donnée et le droit d'usage de celle-ci, indépendamment du nombre de chantiers qu'ils effectuent;

  18. un montant correspondant à 70 % du décompte réel est payé chaque année par les redevables au prorata de leur utilisation active de la base de donnée. Ce montant est réparti, entre les redevables, en fonction du nombre de participations à une coordination.

    § 4. Dans la mesure où le décompte réel ne peut être établi par la Région qu'à la fin d'une année d'utilisation, la redevance est payée, pour chaque année d'utilisation, en deux tranches selon les modalités suivantes :

  19. lors de la première année d'utilisation, il est fait application d'un montant de redevance correspondant aux coûts estimés;

    La première tranche correspond à 30 % de ce montant et est divisée par le nombre de redevables, de sorte que chaque redevable en paie une part égale; cette tranche est payée en début d'année d'utilisation;

    La deuxième tranche correspond à 70 % de ce montant et est payée par les redevables au prorata de leur utilisation effective d'Osiris;

  20. lors de la deuxième année d'utilisation, le montant estimé de la redevance est établi sur la base du décompte réel de la première année d'utilisation;

    La première tranche versée en début d'année d'utilisation correspond à 30 % de ce montant et est divisée par le nombre de redevables; un mécanisme correcteur lui est appliqué, de sorte que le montant effectivement payé lors de la première année d'utilisation corresponde au coût du service rendu pour chaque redevable;

    La part de la première tranche due par chaque redevable est réduite ou augmentée de manière à faire correspondre les tranches payées lors de la première année d'utilisation, d'une part, au décompte réel établi en fin de première année pour la première tranche et, d'autre part, au décompte réel établi en fin de première année ainsi qu'au prorata de l'utilisation active d'Osiris pour l'autre tranche; si le montant perçu par la Région pour l'un des redevables excède le montant réellement dû par celui-ci pour la première année d'utilisation et si ce montant excède celui de la première tranche, le montant perçu en trop est défalqué des tranches suivantes jusqu'à extinction;

    La tranche suivante correspond à 70 % de ce montant estimé et sont payées par les redevables au prorata de leur utilisation effective d'Osiris; cette tranche est payée à la fin de l'année;

  21. pour chaque année d'utilisation ultérieure, le montant estimé de la redevance est établi sur la base du décompte réel de l'année précédente; les deux tranches sont calculées conformément au 2°, alinéas 2 à 4, le même mécanisme correcteur étant appliqué chaque année à la première tranche.

    § 4. Les redevables payent la redevance dans les 30 jours de la réception de la lettre recommandée par laquelle la Région la réclame, et sur le compte financier indiqué dans cette lettre.

    CHAPITRE 3. - La matrice des dispenses

    Art. 4. Implémentation dans Osiris

    § 1er. Est implémentée dans Osiris sous forme matricielle, la liste des chantiers dispensés, en raison de leur minime importance, de programmation et/ou de coordination et/ou d'autorisation, conformément aux articles 13, alinéa 2, 15, alinéa 2, 31, § 1er, alinéa 2, et 33, § 2, de l'ordonnance.

    § 2. La matrice des dispenses constitue l'annexe 3 du présent arrêté et fait parte intégrante de celui-ci.

    § 3. Le Ministre chargé Travaux publics peut solliciter l'avis de la Commission et du CGRB sur les modifications de la matrice des dispenses que le Ministre des Travaux publics proposera au Gouvernement.

    CHAPITRE 4. Procédure - pour les chantiers des services d'exécution et des personnes figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, de l'ordonnance

    Art. 5. Champ d'application

    Le présent chapitre s'applique aux services d'exécution, aux personnes figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, de l'ordonnance, aux gestionnaires et à la Commission.

    Art. 6. Utilisation d'Osiris

    § 1er. Hormis les cas de force majeure, les personnes visées à l'article 5 utilisent Osiris pour encoder les données nécessaires à l'accomplissement des formalités que leur impose l'ordonnance, à l'exception du recours au gouvernement visé aux articles 80 à 82 de l'ordonnance.

    § 2. Sont implémentés dans Osiris :

  22. le dossier simplifié visé aux articles 20 et 24 de l'ordonnance;

  23. l'identité de l'impétrant-pilote visée aux articles 19 et 22 de l'ordonnance, en cas de chantier coordonné; à défaut pour les impétrants-coordonnés de désigner l'impétrant-pilote, l'impétrant-appelant est, d'office, l'impétrant-pilote;

  24. l'identité de l'impétrant-coordinateur visée à l'article 23 de l'ordonnance, en cas de...

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