8 MAI 2009. - Décret portant modification du décret du 7 mai 2004 portant création d'un 'Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie' (Institut flamand pour la Paix et la Prévention de la Violence) auprès du Parlement flamand pour ce qui concerne sa mission de consultation et la représentation équilibrée au sein du conseil d'administration (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant modification du décret du 7 mai 2004 portant création d'un "Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie" (Institut flamand pour la Paix et la Prévention de la Violence) auprès du Parlement flamand pour ce qui concerne sa mission de consultation et la représentation équilibrée au sein du conseil d'administration

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. L'article 6 du décret du 7 mai 2004 portant création d'un « Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie » auprès du Parlement flamand est remplacé par ce qui suit :

Article 6

Le "Vredesinstituut" peut, de sa propre initiative ou sur l'initiative du Parlement flamand formuler des avis sur des questions de la paix, visées à l'article 2.

Le « Vredesinstituut » émet son avis au Parlement flamand sur le rapport annuel du Gouvernement flamand au Parlement flamand sur l'application de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente.

Le « Vredesinstituut » rend les avis dans un délai de trente jours de la réception de la demande d'avis visée à l'alinéa premier ou du rapport annuel visé à l'alinéa deux.

Les avis du "Vredesinstituut" sont rendus par décision collégiale suivant la procédure du consensus. A défaut de consensus, on procède au vote, le rapport des voix étant mentionné dans l'avis. Une note minoritaire peut être jointe à l'avis.

Les avis du « Vredesinstituut » sont publics. »

Art. 3. A l'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2005 et 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2 les mots « Cour d'Arbitrage » sont remplacés par les mots « Cour constitutionnelle »;

2° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par les paragraphes 4 à 6 inclus, rédigés comme suit :

" § 4. Deux tiers au maximum des membres du Conseil d'administration sont du même sexe.

Les groupes au parlement, visés au § 3, alinéa premier, 1°, proposent quatre membres du même sexe au maximum. L'ensemble des candidats proposés par les groupes au parlement ne peut être constitué de membres du même sexe qu'à raison de deux tiers. Lorsque plus des deux tiers des candidats proposés par les groupes au parlement sont du même sexe, il incombe au...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT