15 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives néerlandophones de droit privé (1)

Le Parlement flamand a adopté, et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives néerlandophone de droit privé.

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. A l'article 2, 8° du Décret sur les archives du 19 juillet 2002, les mots « le patrimoine culturel » sont remplacés par les mots « patrimoine mobilier et immatériel ».

Art. 3. L'article 19 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

Article 19. § 1. Pour être admissibles à une subvention de fonctionnement, les centres d'archives et de documentation doivent :

1° être dotés de la personnalité civile à caractère non commercial;

2° tenir une comptabilité suivant le plan comptable normalisé et organiser cette comptabilité de façon à permettre le contrôle financier de l'utilisation de la subvention de fonctionnement. Le Gouvernement flamand peut imposer un plan comptable spécifique et une réglementation spécifique relative à la comptabilité;

3° accepter que l'administration examine, éventuellement sur place, le fonctionnement et la comptabilité;

4° assurer leurs administrateurs et leurs collaborateurs contre la responsabilité de l'organisation.

§ 2. Les subventions de fonctionnement annuelles, fixées dans les limites des crédits budgétaires disponibles, sont mises à la disposition comme suit :

1° quatre avances de 22,5 pour cent chacune de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sont payées au plus tôt les 1 janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre respectivement de l'année d'activité;

2° le solde de 10 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question est liquidé après contrôle du respect des conditions de subventionnement et après acceptation des justificatifs par l'administration.

La subvention annuelle est justifiée sur la base du rapport annuel, du rapport financier, du plan annuel et du budget. Le centre d'archives et de documentation soumet chaque année le compte annuel de l'année écoulée accompagné des pièces justificatives, ainsi qu'un budget approuvé par l'assemblée générale.

§ 3. Sauf au cas où la subvention de fonctionnement visée aux articles 6 ou 10 est octroyée à une commune, une province ou à la Commission communautaire flamande, un centre d'archives et de documentation peut constituer sans restriction des réserves à l'aide de recettes propres et de subventions.

Une réserve est reprise au bilan du centre...

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