25 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand définissant les conditions et les modalités de récupération de données géographiques à grande échelle qui ont été mesurées par ou pour le compte de personnes autres que l'« Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence des informations géographiques de la Flandre)

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 16 avril 2004 relatif au "Grootschalig Referentie Bestand (GRB)" (Base de données des références à grande échelle), notamment l'article 12, modifié par les décrets du 21 avril 2006 et du 25 mai 2007;

Vu la proposition du groupe de pilotage GIS-Vlaanderen, faite le 17 mai 2006;

Vu l'avis du Conseil GRB, donné le 19 mai 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 19 juillet 2006;

Vu l'avis 41er.120/1/V du Conseil de l'Etat, donné le 7 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le décret : le décret du 16 avril 2004 relatif au "Grootschalig Referentie Bestand (GRB)" (Base de données des références à grande échelle);

  2. l'AGIV : l'agence autonomisée externe de droit public, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen";

  3. récupération : l'intégration dans le GRB de données géographiques à grande échelle qui ont été mesurées par ou pour le compte de personnes autres que l'AGIV conformément aux devis charpentes, préalablement à la validation des spécifications GRB par le Gouvernement flamand;

  4. zone de projet : la zone de projet, visée à l'article 21, 9°, du décret;

  5. liaison routière : la liaison routière, déterminée par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 6 du décret;

  6. mesure terrestre : la mesure terrestre effectuée conformément au devis charpente, visé à l'article 8 du décret;

  7. mesures de tracé à grande échelle : les mesures le long de liaisons routières qui comportent les données géographiques à grande échelle d'une zone limitée autour de la liaison;

  8. cartographies couvrant toute la zone : des cartographies qui comprennent des données géographiques à grande échelle de grandes parties d'une zone de projet ayant fait l'objet d'un inventaire simultané et interlié;

  9. données de récupération : des données géographiques à grande échelle qui entrent potentiellement en ligne de compte pour une récupération. Le contenu des données comprend en tout ou en partie la classification de terrain GRB, visée à l'article 5 du décret. Les données de récupération font partie de mesures de tracé à grande échelle ou de cartographies couvrant toute la zone. Les mesures de tracé à grande échelle doivent satisfaire par zone de projet et par type aux quantités minimales suivantes :

    1. chacune des parties composantes comprend au moins 500 mètres de liaison routière ou une rue entière;

    2. les mesures de tracé comprennent au total au moins 5 kilomètres de liaison routière.

    Les cartographies couvrant toute la zone couvrent par zone de projet et par type au moins une section de commune ou au moins 10 km2;

  10. le fournisseur : la personne physique ou la personne morale qui fournit des données de récupération;

  11. mission de représentation géographique : la mission pour l'établissement initial du GRB pour une zone de projet bien déterminée.

    CHAPITRE II. - Délais et formalités de fourniture

    Art. 2. Sur la base d'un planning annuel, l'AGIV...

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