18 MARS 2005. - Arrêté ministériel établissant un programme de réduction de la pollution des eaux générée par certaines substances dangereuses - Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

La Ministre de l'Environnement, de la Politique de l'Eau et de l'Energie,

Vu la Directive 76/464/CEE du Conseil des CommunautÈs europÈennes du 4 mai 1976 concernant la pollution causÈe par certaines substances dangereuses dans le milieu aquatique de la CommunautÈ;

Vu la Directive 2000/60/CE du Parlement europÈen et du Conseil du 23 octobre 2000 Ètablissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3;

Vu l'arrÍtÈ du Gouvernement de la RÈgion de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001 relatif ‡ la protection des eaux de surface contre la pollution causÈe par certaines substances dangereuses, notamment les articles 13 et 14;

Vu le rapport de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement du 4 septembre 2002 sur les programmes de rÈduction de la pollution causÈe par les substances dangereuses de la liste II de la Directive 76/464/CEE;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donnÈ le 9 mars 2005;

ConsidÈrant que la Commission estime que la Belgique est en infraction pour nonexÈcution d'arrÍt quant ‡ la Directive 76/464/CEE alors que la RÈgion de Bruxelles-Capitale a remis un rapport contenant le programme de rÈduction de la pollution causÈe par les substances dangereuses de la liste II de la Directive 76/464/CEE intitulÈ ´ RÈsultats du rÈseau de mesures 2001 - Substances prÈsentes dans les eaux de surface ª;

ConsidÈrant que la Commission exige que ce rapport revÍte la forme d'un arrÍtÈ,

ArrÍte :

Article 1er. Le programme de rÈduction des Èmissions d'hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP), dÈnommÈs ´ 6 de Borneff ª, est arrÍtÈ tel que dÈfini en annexe du prÈsent arrÍtÈ.

Art. 2. Le programme de rÈduction vise ‡ atteindre l'objectif de qualitÈ de 0,1 micro gramme par litre fixÈ pour les eaux de surface.

Art. 3. Le programme de rÈduction est applicable ‡ l'ensemble du territoire de la RÈgion de Bruxelles-Capitale dans les cinq annÈes suivant la date de sa parution au Moniteur belge.

Art. 4. Une Èvaluation du programme de rÈduction sera Ètablie annuellement, la premiËre Èvaluation Ètant effectuÈe au plus tard le 31 dÈcembre 2005.

Art. 5. Le prÈsent arrÍtÈ entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mars 2005.

Pour le Gouvernement de la RÈgion de Bruxelles-Capitale :

La Ministre du Gouvernement de la RÈgion de Bruxelles-Capitale chargÈe de l'Environnement, de l'Energie...

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