24 JANVIER 2003. - Loi portant des dispositions diverses relatives à la généralisation de la déclaration immédiate de l'emploi (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi régit une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 4 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, modifié par les lois des 23 mars 1994, 26 mars 1999 et 7 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 1er, 1, est remplacé par la disposition suivante : « 1. le registre général du personnel et le registre spécial du personnel; »;

  2. il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Le Roi peut dispenser les employeurs, qui doivent communiquer les données, telles que déterminées par Lui en vertu de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, conformément aux modalités définies par le Roi, de l'obligation de tenir un registre général du personnel pour les travailleurs dont les données sont communiquées. »;

  3. le § 3 est abrogé.

    Art. 3. L'article 6, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Cet écrit doit être établi conformément aux articles 123 et 124 de la loi du 3 juillet 1978 précitée. ».

    Art. 4. A l'article 11 du même arrêté, remplacé par la loi du 23 mars 1994 et modifié par les lois du 26 juin 2000 et du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

  4. le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'employeur, ses préposés ou mandataires :

    1. qui n'établissent pas le document prescrit à l'article 4, § 1er, 2, de cet arrêté et de ses arrêtés d'exécution;

    2. qui n'établissent pas ou ne complètent pas ce document aux époques prescrites;

    3. qui ne tiennent pas ou ne conservent pas ce document au lieu indiqué;

    4. qui ne conservent pas ce document pendant la période prescrite;

    5. qui ont omis de délivrer ce document au travailleur dans les délais imposés;

    6. qui ont établi ce document de manière incomplète ou inexacte;

    7. qui n'ont pas pris les dispositions nécessaires afin que ce document soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;

    8. qui ne se sont pas conformés aux autres modalités d'exécution relatives à ce document, prescrites par le Roi en vertu de l'article 5; »;

  5. dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, le point d)...

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