1er FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment les articles 94, 95, 96 et 97;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 novembre 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Forma-tion et du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

Le montant supérieur de la prime pour les projets de sport de haut niveau est fixé à :

a) 28.778,34 euros (montant de la prime le 1er janvier 1990 : 780.300 BEF ou 19.346,25 euros) pour un sportif d'élite A et un assistant sportif A;

b) 22.051,31 euros (montant de la prime le 1er janvier 1990 : 626.000 BEF ou 15.518,13 euros) pour un sportif d'élite B et un assistant sportif B;

c) 21.283,17 euros (montant de la prime le 1er janvier 1990 : 573.000 BEF ou 14.204,30 euros) pour un jeune prometteur A et un assistant sportif C;

d) 19.757,34 euros (montant de la prime le 1er janvier 1990 : 531.000 BEF ou 13.163,15 euros) pour un jeune prometteur B et un assistant sportif D. Le montant de la prime salariale évolue de la même façon et dans la même mesure que l'indice de santé, le mois de base étant novembre 2006.

Art. 2. A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juin 1997, 8 décembre 1998, 1er juin 1999, 8 juin 1999, 6 juillet 2001, 24 juillet 2001, 14 mai 2004, 14 décembre 2001 et 8 juillet 2005, il est ajouté un point 36°, rédigé comme suit :

36° convention pour un projet de sport de haut niveau : convention avec :

a) un sportif d'élite ou un jeune prometteur ayant au moins 18 ans, qui ne profite pas ou insuffisamment des moyens découlant de la pratique d'un sport. Le sportif d'élite ou le jeune...

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