5 MAI 2014. - Loi garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi tend à alléger les obligations administratives des citoyens et des personnes morales en leur garantissant que les données déjà disponibles dans une source authentique ne devront plus être communiquées une nouvelle fois à un service public fédéral et tend à assimiler complètement les formulaires électroniques et les formulaires papier.

Art. 3. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par:

  1. "instance fédérale": tous les services cités ci-après:

    1. les administrations et autres services de l'Etat visés à l'article 1er, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

    2. les services relevant du ministère de la Défense;

    3. les services visés à l'article 2, 2° et 3°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

    4. l'ordre judiciaire, y compris les services qui assistent ses membres;

    5. les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

    6. les personnes physiques ou morales qui se sont vu confier l'exécution de certaines missions de service public ou d'intérêt général par une loi et qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

  2. "intégrateur de services": les institutions visées à l'article 2, 1°, de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral;

  3. "source authentique": les banques de données visées à l'article 2, 6°, de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral;

  4. "formulaire": tout document, quel que soit le support, utilisé dans le cadre d'une procédure administrative et permettant à un utilisateur interne ou externe d'adresser des demandes à une instance fédérale ou d'échanger des informations avec celle-ci;

  5. "dispositions relatives à la collecte unique de données": article 11 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et article 8, §§ 3 à 5, de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral, tel que modifié par la présente loi;

  6. "contrôleur": l'autorité de droit public visée à l'article 28 de la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à l'article 8.3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007, constituée actuellement par la Commission de la protection de la vie privée, instituée par l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ainsi que par les comités sectoriels institués par l'article 31bis de la même loi du 8 décembre 1992, la Commission de Contrôle flamande pour l'échange électronique de données administratives, instituée par l'article 10 du décret du Parlement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, la Commission Wallonie-Bruxelles pour le contrôle sur l'échange de données, instituée par l'article 22 de l'Accord de Coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, et toute autre instance similaire instaurée par loi, décret ou ordonnance.

    Art. 4. § 1er. Pour l'identification de personnes physiques, toutes les instances fédérales utilisent, dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales et de la réalisation des objectifs fixés à l'article 2, sur la base d'une autorisation délivrée en...

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