19 MAI 2004. - Décret portant création d'un Fonds de garantie pour les chercheurs engagés sous contrat (1)

Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Sont soumis aux dispositions du présent décret :

  1. les différents services administratifs ou scientifiques de la Communauté française;

  2. les institutions universitaires suivantes : l'Université de Liège, l'Université de Mons-Hainaut, l'Université libre de Bruxelles, l'Université catholique de Louvain, la Faculté des sciences agronomiques de Gembloux, les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, la Faculté polytechnique de Mons et la Faculté universitaire catholique de Mons;

  3. le patrimoine des institutions universitaires de la Communauté française et du musée de Mariemont;

  4. l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, l'Académie royale de médecine et l'Académie royale de langue et de littérature française;

  5. tout organisme ou institution ou entreprise qui aura signé à cet effet une convention avec le Gouvernement de la Communauté française, après avis motivé du Fonds national de la recherche scientifique.

    Art. 2. Il est créé, sous la forme d'une association sans but lucratif, un Fonds de garantie destiné aux chercheurs scientifiques contractuels.

    Ce Fonds de garantie a son siège près du Fonds national de la recherche scientifique.

    L'objet de ce Fonds de garantie est d'apporter aux institutions visées à l'article 1er une allocation individuelle destinée à couvrir les frais de rémunération de chercheurs en l'absence temporaire d'autres sources de financement.

    Art. 3. L'assemblée générale du Fonds de garantie est composée de douze membres, désignés par le Gouvernement de la Communauté française, sur proposition du conseil d'administration du Fonds national de la recherche scientifique. Y siègent :

    1. trois membres proposés par les organisations syndicales reconnues, représentant les membres du personnel scientifique des institutions universitaires de la Communauté française énumérées à l'article 1er, 2°, affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail et qui affilient dans le secteur;

    2. trois représentants du personnel scientifique des institutions énumérées à l'article 1er, 2°, du présent décret;

    3. six représentants des institutions énumérées à l'article 1er, 2°, du présent décret.

    Le conseil d'administration compte en son sein un président et un vice-président, assistés d'un secrétaire rapporteur.

    Les membres du conseil...

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