22 MAI 2014. - Arrêté royal fixant les modalités relatives à la garantie bancaire prévue à l'article 19, § 5, alinéa 5, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 19, § 5, alinéa 5, dernièrement modifié par la loi du 13 janvier 2014;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 2002 relatif aux conditions d'obtention d'un agrément comme entreprise de sécurité;

Vu l'avis 55.903/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut comprendre par :

  1. loi : la loi réglementant la sécurité privée et particulière;

  2. débiteur : les personnes morales ou physiques visées à l'article 19, § 5, alinéa 5, de la loi;

  3. administration : la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur;

  4. fonctionnaire compétent : le fonctionnaire compétent visé à l'article 19, § 2, de la loi.

    CHAPITRE II. - Modalités et procédure de dépôt de garantie bancaire

    Art. 2. § 1er. Le débiteur établit, au profit des autorités belges, une sûreté financière, en garantie du paiement des redevances et amendes administratives dues en application de la loi, auprès d'un seul et même organisme de crédit.

    L'organisme de crédit s'engage, à la demande et pour le compte du débiteur, à garantir inconditionnellement le paiement, à la première demande et au profit des autorités belges, de toute somme à concurrence d'un montant de 12.500 euros en capital, intérêts et accessoires.

    § 2. L'organisme de crédit signe une lettre de garantie attestant la constitution de la garantie bancaire à première demande.

    La lettre de garantie bancaire est établie conformément au modèle fixé en annexe au présent arrêté.

    L'organisme de crédit transmet l'original de la lettre de garantie à l'administration et une copie au débiteur, dans un délai de huit jours à compter de la date de la signature de la lettre de garantie.

    CHAPITRE III. - Durée de la garantie bancaire

    Art. 3. La garantie bancaire prend cours à la date de signature de la lettre de garantie visée à l'article 2, § 2.

    A l'exception du cas visé à l'article 4, la garantie bancaire prend fin neuf mois après la date à laquelle l'autorisation ou l'agrément a pris fin.

    Art. 4. L'organisme de crédit peut, de sa propre initiative ou à la demande du débiteur, décider...

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