12 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté est pris en exécution des articles 15/4, 15/5, 15/11, 15/14, 15/15 et 18 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, comme insérés et modifiés par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité. Cet arrêté royal fixe, d'une part, une série de conditions pour la fourniture de gaz naturel et, d'autre part, une série de conditions pour l'approbation d'une autorisation de fourniture.

L'arrêté royal fixe la procédure pour la demande et la conservation d'une autorisation de fourniture.

Sur base de celle-ci, la CREG compose un dossier et le transmet, avec son avis, au ministre ayant l'énergie dans ses attributions, qui décide d'octroyer ou non l'autorisation de fourniture.

Le contrat de fourniture que le titulaire de l'autorisation conclut avec ses clients doit contenir un certain nombre de dispositions essentielles, qui sont énumérées dans le présent arrêté, ainsi que l'information qui doit être communiquée annuellement à la CREG.

Dans son avis émis le 6 février 2001, le Conseil d'Etat a estimé que les obligations de service public et l'entrée en vigueur des articles concernés dans la loi du 29 avril 1999, doivent être soumis au Conseil des Ministres.

Ces dispositions seront reprises dans des arrêtés séparés, qui rempliront cette condition de forme.

Différentes remarques de forme ont été formulées par le Conseil d'Etat et intégrées dans l'arrêté royal.

Ainsi, les dispositions générales, l'interruption de fourniture, les spécifications du gaz naturel et les modalités concernant la fourniture à une entreprise de distribution sont supprimées et seront reprises dans d'autres arrêtés.

Cependant, l'avis du Conseil d'Etat n'est pas suivi complètement sur les points ci-après :

- Le Conseil d'Etat trouve inutile de reprendre des définitions dans cet arrêté. En vue d'augmenter la lisibilité, ces définitions, qui reprennent les définitions de la loi, sont maintenues, à l'exception de 'gebruikelijke' levering en néerlandais au lieu de 'geregelde' levering puisque ce terme est aussi repris dans le projet de modification de la loi du 12 avril 1965.

- L'article 2 original n'avait, d'après le Conseil d'Etat, pas de fondement juridique; ceci est remplacé par la disposition de la loi afin d'augmenter la lisibilité du présent arrêté.

- Les articles concernant le transfert de l'autorisation et le changement de contrôle sont maintenus puisqu'on a pas prévu de procédure spécifique à cette fin.

- Comme suggéré par le Conseil d'Etat, les dispositions concernant les points de raccordement et le contrat de fourniture sont maintenus mais remodelés comme conditions d'une autorisation de fourniture.

- Le Conseil d'Etat observe que les fonctionnaires ne doivent être commissionnés pour constater des infractions que si les sanctions pénales nécessaires sont prévues.

L'article 20/1de la loi du 29 avril 1999, prévoit des sanctions pénales qui seront spécifiés dans un autre arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Bruxelles, le 12 juin 2001.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

I. DURANT

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE

Avis 31.232/1 de la section de Legislation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, le 2 février 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif - aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel", a donné le 6 février 2001 l'avis suivant :

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance

dat voornoemde wet van 29 april 1999 de omzetting in Belgisch recht beoogt van de bepalingen van richtlijn 98/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne gasmarkt; dat de termijn voor de omzetting van deze richtlijn verstreken is op 10 augustus 2000; dat de Belgische regering alles in het werk wil stellen om de richtlijn zo snel mogelijk om te zetten; dat om toegang tot de aardgasnetwerken te hebben, de leveringsondernemingen over een vergunning dienen te beschikken; dat zij hiervoor aan een aantal minimale vereisten dienen te voldoen; dat het uiterst noodzakelijk is dat de vereisten vooraf gedefinieerd worden; dat dit besluit derhalve zo spoedig mogelijk moet genomen worden

.

Eu égard au bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat, section de législation, a dû se limiter à formuler les observations suivantes.

Formalites préalables

Les articles 27 à 33 du projet concernent un certain nombre d'obligations de service public imposées aux entreprises de fourniture. Ces articles exécutent l'article 15/11, 2°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, aux termes duquel le Roi peut, après avis de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (dénommée ci-après : CREG) et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux titulaires d'une autorisation de fourniture des obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures de gaz naturel, ainsi qu'en matière d'approvisionnement d'entreprises de distribution et d'autres clients, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles.

L'article 50 du projet met en vigueur certains articles de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité. Ainsi, cet article exécute l'article 33 de cette loi, selon lequel le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des dispositions de son chapitre Ier.

Ni le préambule de l'arrêté en projet, ni aucun document communiqué au Conseil d'Etat, section de législation, n'indique que les articles 27 à 33 et 50 du projet précités ont fait l'objet d'une délibération en Conseil des ministres. L'accomplissement de cette formalité serait d'autant plus nécessaire que le projet exécute nombre de dispositions mises en vigueur par l'article 50.

Par conséquent, les observations suivantes sont faites sous réserve, d'une part, que la formalité rappelée soit accomplie et, d'autre part, que les dispositions des textes délibérés en Conseil des ministres qui seraient modifiées suite à cette délibération soient soumises au Conseil d'Etat, section de législation, afin d'y être réexaminées.

Fondement légal

  1. Le premier alinéa du préambule invoque comme fondement légal de l'arrêté en projet les articles 2, 15/3 et 15/4 de la loi du 12 avril 1965.

    Selon l'article 2, § 3, de cette loi, qui est la seule subdivision de l'article 2 de la loi qui Lui confère un pouvoir, le Roi peut étendre le champ d'application de la loi à la construction et à l'exploitation d'installations servant au transport de gaz autres que celles visées-à l'article 2, § 1er, ou à des fournitures de gaz autres que celles visées à l'article 2, § 2, ainsi qu'à la construction et à l'exploitation de canalisations servant au transport de produits autres que des gaz.

    Or, aucune des dispositions du projet ne s'appuie sur cette délégation de compétence, de sorte que l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 ne procure aucun fondement légal à l'arrêté en projet.

    L'article 15/3 de la loi du 12 avril 1965 ne comprend aucune délégation de compétence au Roi, et il ne procure aucun fondement légal à aucune disposition du projet, même lu en combinaison avec l'article 108 de la Constitution, qui confère au Roi un pouvoir général d'exécution.

    Certains articles du projet - les articles 3, 4 à 13, 15 à 17 et 49 - trouvent leur fondement légal à l'article 15/4 de la loi du 12 avril 1965, qui s'énonce comme suit :

    Après avis de la Commission, le Roi fixe :

    1° les critères d'octroi des autorisations de fourniture, qui peuvent notamment porter sur :

    a) l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;

    b) la capacité du demandeur de satisfaire les besoins de ses clients;

    c) les obligations de service public visées à l'article 15/11, 2°;

    2° la procédure d'octroi des autorisations de fourniture, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier et la redevance à payer pour celle-ci, ainsi que les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur;

    3° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation de fourniture et les procédures applicables;

    4° le sort de l'autorisation de fourniture en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation de fourniture dans ces cas.

  2. Se pose, dès lors, la question de l'existence d'un fondement légal suffisant pour les autres dispositions du projet.

  3. En substance, l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du projet reproduit les dispositions des articles 2, § 2, et 15/3 de la loi du 12 avril 1965 sans que cela ne soit nécessaire pour une bonne compréhension de l'arrêté en projet. Aucun fondement légal approprié ne peut être invoqué pour cette reproduction, qui peut en outre être source de confusion quant à la nature juridique exacte des prescriptions concernées.

    Le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas non plus quelle disposition pourrait être invoquée pour fonder l'article 2, § 1er, alinéa 2, du projet.

    L'article 2, § 2, du projet déroge à l'article 15/11, 2°, de la loi du...

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