28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 16 juin 2009
Formation et emploi des travailleurs intérimaires
(Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95279/CO/322)
Préambule
Dans le cadre de l'objectif fixé par l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux choisissent de réaliser une augmentation de 5 p.c. du taux de participation aux formations.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique :
-
aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1°, de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987), à l'exclusion des entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124);
-
aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3°, de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire à l'exclusion de ceux autorisés à...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI