13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et à l'entretien du vêtement de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et à l'entretien du vêtement de travail.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 14 juillet 2009
Mise à disposition et entretien du vêtement de travail
(Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95429/CO/322.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
CHAPITRE II. - Définition du vêtement de travail
Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, par "vêtement de travail" on entend : soit une salopette, soit un ensemble composé d'un pantalon et d'une veste ou d'un blouson, soit une blouse ou un cache-poussière, destiné à éviter que le travailleur ne se salisse, du fait de la nature de ses activités, et qui n'est pas considéré comme un vêtement de protection.
La sous-commission paritaire définira davantage avant le 31 décembre 2009 ce qu'il faut entendre par vêtement de travail.
CHAPITRE III. - Mise à disposition du vêtement de travail
Art. 3. L'employeur est tenu de fournir un vêtement de travail à ses travailleurs dès le début de leurs activités, et il en reste propriétaire.
CHAPITRE IV. - Nettoyage et...
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